Code de l'éducation Partie réglementaire Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs Titre VIII : Dispositions applicables dans les îles Wa
En bref
Ce texte de loi détaille les dispositions du Code de l'éducation relatives à l'organisation des enseignements supérieurs qui sont applicables dans les Îles Wallis et Futuna. Il précise quelles parties de la réglementation nationale s'appliquent localement, avec leurs versions les plus récentes.
Ce qu'il réglemente
- L'application de diverses dispositions du Code de l'éducation concernant l'enseignement supérieur dans les Îles Wallis et Futuna.
- Les versions spécifiques des articles du Code de l'éducation qui sont en vigueur dans ce territoire.
- Les adaptations nécessaires pour l'application de ces dispositions.
- Les conditions transitoires pour les formations n'ayant pas obtenu d'autorisation d'ouverture avant la rentrée universitaire 2025.
Qui il concerne
- Les Îles Wallis et Futuna, en tant que territoire où ces dispositions s'appliquent.
- Les candidats engagés dans des formations n'ayant pas obtenu d'autorisation d'ouverture avant la rentrée universitaire 2025.
Points clés
- Les dispositions des articles D. 611-1 à D. 675-21 du Code de l'éducation sont applicables dans les Îles Wallis et Futuna.
- Ces dispositions s'appliquent dans leurs rédactions résultant de décrets spécifiques, le plus récent étant le décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024 pour certains articles.
- Le décret n° 2025-144 du 17 février 2025 entre en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2025.
- Les candidats inscrits dans des formations sans autorisation d'ouverture avant la rentrée universitaire 2025 restent régis par les anciennes dispositions de la section 4 du chapitre II du titre IV du livre VI.
Texte de loi
Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-144 du 17 février 2025, ledit décret entre en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2025. Les candidats engagés dans les formations n'ayant pas obtenu d'autorisation d'ouverture au terme de l'article R. 642-16 restent régis par les dispositions de la section 4 du chapitre II du titre IV du livre VI de la partie réglementaire du code de l'éducation dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité.