(1)Un portefeuille approprié de carte marines sur papier est utilisé comme dispositif de secours pour les ECDIS.
(2)Lorsque les publications nautiques sont sous forme électronique, un ordinateur est dédié aux publications nautiques électroniques et est alimenté par une source électrique de secours. Les publications nautiques doivent répondre aux exigences de l'article 221-V/27 et être disponibles en permanence, sans restriction, à la passerelle pour l'officier de quart. Si le dispositif de secours est sous forme électronique, les publications nautiques doivent également répondre aux dispositions de l'article 221-V/27 et être installées sur un autre ordinateur électriquement autonome du bord disponible rapidement pour l'officier de quart.
(1)Se reporter à la règle I/8.
(2)La première visite du matériel de sécurité désigne la première visite annuelle, la première visite périodique ou la première visite de renouvellement pour le matériel de sécurité, selon celle qui doit avoir lieu en premier après le 1er juillet 2004 et, en outre, dans le cas des navires en construction, la visite initiale.
(3)Se reporter aux directives sur l'exploitation des AIS à bord des navires que l'Organisation a adoptées par la résolution A.917
(22)et telles que modifiées par la résolution A.956
(23).
(5)Se reporter à l'annexe 1 de la résolution MSC.64
(67)intitulée "Normes de fonctionnement des systèmes de passerelle intégrés".
(6)Se reporter à l'annexe 3 de la résolution MSC.86
(70)intitulée "Normes de fonctionnement des systèmes de navigation intégrés".