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Décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1° de l'article 2

En bref

Ce décret détaille les décisions administratives individuelles que la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement peut prendre, seule ou conjointement avec d'autres ministres, en application du Code de l'environnement. Il vise à déconcentrer certaines de ces décisions.

Ce qu'il réglemente

  • Les décisions individuelles prises par le ministre chargé de l'environnement conjointement avec d'autres ministres.
  • Les décisions individuelles prises uniquement par le ministre chargé de l'environnement.
  • L'agrément d'organismes et de personnes dans divers domaines environnementaux.
  • Les dérogations et autorisations concernant la protection de la nature et la gestion des déchets.

Qui il concerne

  • La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
  • Les ministres chargés de l'énergie, des pêches maritimes, de l'agriculture, du travail, de l'économie, de l'industrie, des collectivités territoriales, de la santé, de la chasse, de la mer et de la défense.
  • Les organismes, entreprises, associations et exploitants concernés par les réglementations environnementales.

Points clés

  • Le ministre chargé de l'environnement peut agréer des organismes pour la surveillance des barrages et digues, conjointement avec le ministre de l'énergie (R. 214-148).
  • Des dérogations pour certaines opérations sur des vertébrés marins protégés et menacés d'extinction sont prises conjointement avec le ministre chargé des pêches maritimes (R. 411-9).
  • L'agrément des associations de protection de la nature et de l'environnement dont l'activité dépasse les limites d'une région est pris par le ministre chargé de l'environnement seul (R. 141-13).
  • Le ministre chargé de l'environnement établit la liste des exploitants et affecte les quotas d'émission de gaz à effet de serre (R. 229-9, R. 229-12).

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.