Code de la sécurité intérieure Partie réglementaire LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTO
En bref
Cette loi détaille quels services de renseignement et de police sont autorisés à s'introduire dans des véhicules ou des lieux privés (hors habitations) pour installer, utiliser ou retirer des dispositifs techniques de recueil de renseignement. Elle précise les finalités pour lesquelles ces actions peuvent être menées.
Ce qu'elle réglemente
- L'autorisation d'introduction dans des véhicules ou lieux privés (non-habitations).
- La mise en place, l'utilisation ou le retrait de dispositifs techniques de recueil de renseignement.
- Les services et unités spécifiques habilités à effectuer ces opérations.
- Les finalités précises (mentionnées aux articles L. 811-3, L. 851-5, L. 853-1, L. 853-2) pour lesquelles ces techniques peuvent être employées.
Qui elle concerne
- Les services spécialisés de renseignement (DGSE, DRSD, DGSI, DNRED).
- Divers services de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de la préfecture de police et du ministère de la défense.
Points clés
- Seuls des agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à s'introduire dans un véhicule ou un lieu privé (hors habitation).
- Les agents d'assistance technique (police judiciaire, gendarmerie, préfecture de police) peuvent aider à la mise en œuvre des techniques mais ne peuvent pas exploiter les renseignements collectés.
- Les opérations sont soumises à des finalités spécifiques, telles que mentionnées aux articles L. 811-3, L. 851-5, L. 853-1 et L. 853-2.
- Les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2023 sur l'ensemble du territoire de la République.