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Décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1° de l'article 2

En bref

Ce décret détaille les décisions administratives individuelles que le ministre chargé de l'environnement peut prendre, seul ou avec d'autres ministres, en application du Code de l'environnement. Il vise à organiser la déconcentration de ces décisions.

Ce qu'il réglemente

  • Les agréments d'organismes pour diverses tâches (surveillance de barrages, gestion d'emballages, etc.).
  • Les dérogations et autorisations concernant la protection des espèces animales et végétales.
  • La nomination de membres de comités ou de conseils d'administration.
  • L'approbation de systèmes de gestion des déchets et l'homologation d'objets.

Qui il concerne

  • Le ministre chargé de l'environnement, seul ou conjointement avec d'autres ministres.
  • Divers organismes, entreprises, associations et exploitants dont les activités sont liées à l'environnement.

Points clés

  • Le ministre chargé de l'environnement prend des décisions conjointes avec d'autres ministres pour des sujets comme l'agrément d'organismes de surveillance des barrages (Livre II) ou les dérogations pour les espèces marines menacées (Livre IV).
  • Des décisions conjointes sont requises pour l'agrément d'organismes gérant les emballages usagés (Articles R. 543-58 et R. 543-62) ou les déchets d'équipements électriques et électroniques (Article R. 543-191).
  • Le ministre chargé de l'environnement prend seul des décisions pour l'agrément d'associations de protection de la nature (Article R. 141-13) ou l'affectation de quotas d'émission de gaz à effet de serre (Article R. 229-9).
  • Il peut également autoriser des travaux en site classé (Article R. 341-12) ou homologuer des modèles de pièges (Article R. 427-15).

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.