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En bref

Ce décret établit les règles pour l'appellation d'origine contrôlée (AOC) « Châtaigne d'Ardèche », garantissant que seules les châtaignes répondant à des critères spécifiques de production et de qualité, issues d'une zone géographique délimitée, peuvent porter ce nom.

Ce qu'il réglemente

  • La description précise des caractéristiques des châtaignes fraîches, sèches et de la farine de châtaignes d'Ardèche.
  • La délimitation géographique stricte de la zone de production de la Châtaigne d'Ardèche.
  • Les critères d'identification et d'enregistrement des parcelles et des châtaigniers.
  • Les procédures de traçabilité et de contrôle des conditions de production et des produits.

Qui il concerne

  • Les producteurs, transformateurs et metteurs en marché de châtaignes souhaitant utiliser l'appellation « Châtaigne d'Ardèche ».
  • Les opérateurs intervenant dans la méthode d'obtention de la châtaigne d'Ardèche.

Points clés

  • L'appellation est réservée aux fruits issus de variétés locales anciennes de Castanea sativa Miller produits dans l'aire géographique définie.
  • La châtaigne fraîche doit comporter au plus 100 fruits/kilogramme et avoir des arômes typiques de brioche, pain au lait, potimarron, patate douce et miel.
  • La châtaigne sèche doit avoir un taux d'humidité n'excédant pas 10 %.
  • La farine de châtaignes doit avoir une granulométrie inférieure ou égale à 0,8 mm.
  • L'aire géographique comprend 197 communes, principalement en Ardèche, mais aussi dans le Gard et la Drôme.
  • Les vergers ou châtaigniers isolés doivent être identifiés et déclarés auprès de l'INAO avant le 30 avril de l'année de la première déclaration de récolte.
  • Les opérateurs doivent tenir une comptabilité matières et un cahier de culture à jour, et faire des déclarations annuelles de récolte et de stock/commercialisation.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.