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Décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1° de l'article 2

En bref

Ce décret liste les décisions administratives individuelles que la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement peut prendre seule ou conjointement avec d'autres ministres. Il s'agit de l'application d'un article d'un décret précédent concernant la déconcentration des décisions administratives.

Ce qu'il réglemente

  • Les décisions administratives individuelles prises par le ministre chargé de l'environnement conjointement avec un ou plusieurs ministres.
  • Les décisions administratives individuelles prises par le ministre chargé de l'environnement seul.
  • L'agrément d'organismes ou la délivrance d'autorisations dans divers domaines environnementaux.
  • Les dérogations et autorisations concernant la protection de la nature et la gestion des déchets.

Qui il concerne

  • La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
  • Les organismes, entreprises, et exploitants concernés par les réglementations environnementales (ex: surveillance des barrages, gestion des déchets, protection des espèces).

Points clés

  • Le ministre chargé de l'environnement peut agir seul pour des décisions comme l'agrément d'associations de protection de la nature ou l'opposition à certaines délibérations d'agences de l'eau.
  • Des décisions conjointes sont requises pour l'agrément d'organismes liés à la surveillance des barrages et digues (avec le ministre de l'énergie).
  • Des dérogations pour la protection des espèces vertébrées marines menacées d'extinction sont prises conjointement avec le ministre chargé des pêches maritimes.
  • L'agrément d'organismes pour la gestion des déchets d'emballages, d'équipements électriques et électroniques, ou de produits chimiques dangereux nécessite des décisions conjointes avec plusieurs ministres (économie, industrie, agriculture, collectivités territoriales).

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.