Code de l'aviation civile Annexes Annexe II à la section I du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de l'aviation civi
En bref
Cette loi concerne les services d'information de vol fournis aux aéronefs pour assurer la sécurité de la circulation aérienne. Elle détaille la mise en œuvre et la portée de ces services, ainsi que les types d'informations diffusées.
Ce qu'il réglemente
- La fourniture du service d'information de vol aux aéronefs.
- Les types d'informations incluses dans le service d'information de vol (météo, activité volcanique, aides à la navigation, etc.).
- La priorité entre le service d'information de vol et le service de contrôle de la circulation aérienne.
- Les modalités de diffusion des informations, notamment via le service automatique d'information de région terminale (ATIS).
Qui il concerne
- Tous les aéronefs pour lesquels les renseignements correspondants pourraient être utiles.
- Les organismes des services de la circulation aérienne (ATS).
Points clés
- Le service d'information de vol ne dégage pas le pilote commandant de bord de ses responsabilités.
- Le service de contrôle de la circulation aérienne a priorité sur le service d'information de vol lorsque nécessaire.
- Le service d'information de vol inclut des renseignements SIGMET et AIRMET, sur l'activité volcanique, les matières radioactives/toxiques, l'état des aides à la navigation et des aérodromes, et les ballons libres non habités.
- Les diffusions ATIS-voix sont assurées sur les aérodromes où il est nécessaire de réduire le volume des communications VHF air-sol des services ATS, et sont disponibles en anglais sur les aérodromes internationaux.