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LEGIARTI000006887537
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LEGI
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Article
ANNEXE 1
MODIFIE
1988-03-22
1989-07-12
AUTONOME
Arrêté du 8 décembre 1987 RELATIF AUX PROCEDURES GENERALES DE CIRCULATION AERIENNE POUR L'UTILISATION DES AERODROMES PAR LES AERONEFS
Arrêté du 8 décembre 1987 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs
Annexes
Procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs
1. Dispositions relatives aux paramètres
1.1. Les renseignements suivants relevant du service d'information de vol et utiles pour l'utilisation des aérodromes sont dénommés paramètres :
- piste en service ;
- direction et force du vent, et variations significatives ;
- visibilité horizontale ;
- nébulosité ou visibilité verticale ;
- température au sol ;
- calage altimétrique requis pour lire au point le plus élevé de l'aire d'atterrissage une altitude égale à l'altitude topographique de l'aérodrome (Q.N.H.).
- pression atmosphérique à l'altitude topographique de l'aérodrome ou au seuil de piste (Q.F.E.).
1.2. Un aéronef est considéré comme informé des paramètres même si les éléments nébulosité ou visibilité verticale et température au sol ne lui ont pas été communiqués.
2. Dispositions générales relatives à la circulation d'aérodrome
dans le cas d'un aérodrome autre qu'un altiport
2.1. Positions caractéristiques
Les positions caractéristiques d'un circuit de circulation en surface type et d'un circuit d'aérodrome type sont les suivantes :
2.2. Différents circuits.
Sur un aérodrome, différents circuits de circulation en surface et différents circuits d'aérodrome spécifiques aux avions, planeurs, U.L.M., hélicoptères peuvent être établis.
Tout aéronef qui utilise un aérodrome doit se conformer au circuit d'aérodrome et au circuit de circulation en surface associés à l'aéronef utilisé (avion, planeur, U.L.M., hélicoptère, etc.) lorsqu'ils sont définis.
2.3. Circuit type.
2.3.1. En règle générale les circuits d'aérodrome n'ont pas de dimensions strictement définies. Il incombe au pilote commandant de bord d'adapter le trajet en fonction des possibilités manoeuvrières de son aéronef et des circonstances afin de ne pas gêner les autres aéronefs évoluant dans la circulation d'aérodrome ou passant à proximité.
Toutefois, lorsque des consignes particulières le mentionnent le vol au-dessus de certains lieux doit être évité.
2.3.2. Dans la mesure où des dispositions différentes ne figurent pas dans les consignes particulières, le pilote commandant de bord doit, lorsqu'il évolue dans un circuit d'aérodrome :
- effectuer le vent arrière à 300 mètres (1000 pieds) au-dessus de l'altitude de l'aérodrome lorsque la hauteur des nuages le permet ; une hauteur différente peut être utilisée pour des besoins de formation au pilotage, à condition de ne pas gêner les autres usagers de l'aérodrome ;
- effectuer les virages par la gauche ;
- en cas de remise de gaz, manoeuvrer de façon à ne pas gêner les autres aéronefs évoluant dans la circulation d'aérodrome.
2.4. Intégration.
L'intégration dans un circuit d'aérodrome doit se faire en fonction des aéronefs qui suivent ledit circuit mais aussi des aéronefs qui peuvent suivre les autres circuits d'aérodrome.
Sur un aérodrome non contrôlé, un aéronef appartenant à la circulation d'aérodrome qui connaît la présence d'un aéronef en vol I.F.R. à l'arrivée doit, à moins d'entente préalable entre les commandants de bord, manoeuvrer de façon à ne pas compromettre la poursuite de l'approche et l'atterrissage de l'aéronef en vol I.F.R. Cette disposition ne s'applique que si l'aéronef en vol I.F.R. effectue une approche finale aux instruments pour un atterrissage direct sur la piste en service ou lorsque l'approche finale est suivie d'une manoeuvre à vue imposée (M.V.I.).
2.5. Dépassement.
Un aéronef ne peut dépasser un autre aéronef dans le circuit d'aérodrome qu'à condition de ne pas gêner et de ne pas retarder l'atterrissage de l'aéronef dépassé et des autres aéronefs qui peuvent suivre des circuits d'aérodrome différents.
2.6. Radiotéléphonie.
Pour s'intégrer ou évoluer dans la circulation d'aérodrome d'un aérodrome contrôlé, un aéronef doit être en mesure à tout instant de recevoir et d'émettre en radiotéléphonie les messages nécessaires à la fourniture des services de la circulation aérienne.
2.7. Clairances.
Sur un aérodrome contrôlé, tout aéronef doit obtenir une clairance avant :
- de pénétrer et se déplacer sur l'aire de manoeuvre ;
- de pénétrer sur une piste ;
- de décoller ;
- de s'intégrer dans la circulation d'aérodrome ;
- d'atterrir.
2.8. Auto-information.
Des comptes rendus d'auto-information doivent être transmis par les aéronefs dotés d'un équipement de radiocommunication lorsqu'ils évoluent dans la circulation d'aérodrome des aérodromes non contrôlés.
3. Dispositions applicables pour les aéronefs
évoluant selon les règles de vol à vue (V.F.R.)
3.1. Dispositions relatives aux paramètres.
3.1.1. Aérodrome contrôlé.
Lorsque l'aérodrome est contrôlé, le pilote commandant de bord doit prendre connaissance des paramètres en radiotéléphonie :
- au départ, avant de quitter l'aire de trafic ;
- à l'arrivée, avant de s'intégrer dans la circulation d'aérodrome.
3.1.2. Aérodrome pourvu d'un organisme A.F.I.S.
Lorsque l'aérodrome est pourvu d'un organisme A.F.I.S. en activité le pilote commandant de bord doit :
a) Lorsque l'aéronef est doté de l'équipement de radiocommunication, prendre connaissance des paramètres conformément aux dispositions du paragraphe 3.1.1.
b) Lorsque l'aéronef n'est pas doté de l'équipement de radiocommunication et lorsque l'aérodrome est accessible à de tels aéronefs, au départ, prendre connaissance des paramètres avant de quitter l'aire de trafic ; à l'arrivée, procéder à l'évaluation des paramètres nécessaires à l'atterrissage conformément aux dispositions du paragraphe 3.1.3.
3.1.3. Autre aérodrome.
Lorsque l'aérodrome n'est pas pourvu d'une tour de contrôle ou d'un organisme A.F.I.S. ou en dehors des périodes d'activité de ces organismes, le pilote commandant de bord doit procéder lui-même à l'évaluation des paramètres :
- au départ, avant de quitter l'aire de trafic ;
- à l'arrivée, avant de s'intégrer dans la circulation d'aérodrome, en procédant à l'examen de l'aérodrome. Cet examen doit être effectué, sauf impossibilité, à une hauteur supérieure au plus haut des circuits d'aérodrome et doit notamment porter sur l'aire à signaux, la manche à air, l'état de la surface de l'aire de manoeuvre afin de déterminer la piste ou l'aire d'atterrissage à utiliser et s'assurer que l'usage de l'aérodrome ne présente pas de danger apparent.
Note. - Dans le cas d'un aérodyne non motopropulsé à l'arrivée, si les possibilités de manoeuvre ne permettent pas de se conformer aux dispositions précédentes, le pilote commandant de bord doit évaluer les paramètres en fonction des possibilités de vol plané de l'aérodyne et en fonction des autres aéronefs qui sont déjà engagés dans la circulation d'aérodrome.
3.2. Règles d'intégration dans la circulation d'aérodrome.
3.2.1. Aérodrome contrôlé.
Lorsque l'aérodrome est contrôlé l'aéronef doit s'intégrer dans la circulation d'aérodrome conformément aux clairances.
3.2.2. Aérodrome non contrôlé.
3.2.2.1. Après avoir pris connaissance des paramètres en radiotéléphonie conformément aux dispositions du paragraphe 3.1.2 (a), ou après les avoir évalués lui-même conformément aux dispositions du paragraphe 3.1.3, et avoir observé la position des autres aéronefs évoluant dans la circulation d'aérodrome, le pilote commandant de bord doit venir s'intégrer :
- en début de vent arrière ;
- sous un angle permettant d'assurer une séparation visuelle avec les aéronefs déjà engagés dans la circulation d'aérodrome et de leur laisser la priorité de passage ;
- à la hauteur du circuit d'aérodrome.
Note. - Dans le cas d'un aérodyne non motopropulsé à l'arrivée, si les possibilités de manoeuvre ne permettent pas de se conformer aux dispositions précédentes, le pilote commandant de bord doit évoluer jusqu'à l'atterrissage en fonction des possibilités de vol plané de l'aérodyne et en fonction des autres aéronefs qui sont déjà engagés dans la circulation d'aérodrome.
3.2.2.2. Lorsque l'aérodrome est pourvu d'un organisme A.F.I.S. en activité et n'est accessible qu'aux aéronefs dotés de l'équipement de radiocommunication, si aucun autre aéronef n'évolue dans la circulation d'aérodrome, l'aéronef peut, lorsque sa route le lui permet, s'intégrer directement en approche finale ou en étape de base.
3.3. Dispositions relatives aux radiocommunications.
3.3.1. Aérodrome contrôlé.
Le pilote commandant de bord doit transmettre un compte rendu de position :
- à l'arrivée, avant de s'intégrer dans la circulation d'aérodrome ;
- au départ, avant de quitter l'aire de trafic ;
- à tout autre position caractéristique, à la demande de la tour de contrôle.
3.3.2. Aérodrome non contrôlé.
3.3.2.1. Fréquences.
Lorsque, sur un aérodrome pourvu d'une tour de contrôle ou d'un organisme A.F.I.S., ces organismes ne sont pas en activité, c'est la fréquence assignée à ces organismes qui doit être utilisée.
Dans le cas où aucun organisme n'existe, la fréquence à utiliser est la fréquence d'auto-information assignée à l'aérodrome. En l'absence de fréquence propre à l'aérodrome, la fréquence commune définie pour cet usage et portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique doit être utilisée.
3.3.2.2. Procédures.
Le pilote commandant de bord d'un aéronef doté de l'équipement de radiocommunication doit transmettre des comptes rendus de position et indiquer ses intentions :
A l'arrivée :
- avant de s'intégrer dans la circulation d'aérodrome ;
- en vent arrière ;
- en base ;
- en finale ;
- lorsque la piste est dégagée ;
- sur l'aire de trafic.
Au départ :
- sur l'aire de trafic, avant de se déplacer ;
- au(x) point(s) d'arrêt, avant de pénétrer sur une piste ;
- une fois aligné avant de décoller ;
- lorsqu'il quitte la circulation d'aérodrome.
3.4. Panne de l'équipement de radiocommunication.
3.4.1. Aérodrome contrôlé.
Si une panne de l'équipement de radiocommunication survient :
- au départ, le pilote commandant de bord ne doit pas décoller :
- à l'arrivée, après avoir reçu la clairance d'intégration dans la circulation d'aérodrome le pilote commandant de bord doit suivre la dernière clairance qui lui a été délivrée et poursuivre jusqu'à l'atterrissage en veillant à recevoir les instructions complémentaires qui peuvent lui être transmises par signaux visuels ;
- à l'arrivée, avant d'avoir reçu la clairance d'intégration, le pilote commandant de bord ne doit pas s'intégrer dans la circulation d'aéronef sauf cas d'urgence. Dans ce cas il doit, si les circonstances le permettent, après un passage à la verticale de l'aérodrome au-dessus du plus haut des circuits d'aérodrome, s'intégrer conformément aux dispositions du paragraphe 3.2.2.1 en veillant à recevoir les instructions qui peuvent lui être transmises par signaux visuels.
3.4.2. Aérodrome non contrôlé.
Si la panne de l'équipemnt de radiocommunication survient :
- au départ, le pilote commandant de bord ne doit pas décoller avant d'avoir prévenu l'organisme A.F.I.S. si l'aérodrome est doté d'un tel organisme, et si l'usage de la radio est obligatoire ;
- à l'arrivée, le pilote commandant de bord doit, après un passage à la verticale de l'aérodrome au-dessus du plus haut des circuits d'aérodrome, s'intégrer conformément aux dispositions du paragraphe 3.2.2.1.
4. Dispositions applicables par les aéronefs
évoluant selon les règles de vol aux instruments (I.F.R.)
4.1. Aérodromes pour lesquels des procédures de départ ou d'approche aux instruments sont publiées ou approuvées.
4.1.1. Respect des procédures.
4.1.1.1. En espace aérien contrôlé, sauf clairance contraire, l'aéronef doit suivre les procédures de départ ou d'approche aux instruments publiées ou approuvées.
4.1.1.2. En espace aérien non contrôlé l'aéronef doit suivre les procédures d'approche aux instruments publiées ou approuvées, à moins qu'il n'évolue en V.M.C. et ne décide d'effectuer une approche par repérage visuel du sol.
4.1.2. Dispositions relatives aux paramètres.
4.1.2.1. Aérodrome contrôlé ou pourvu d'un organisme A.F.I.S.
Lorsqu'un aérodrome est pourvu d'une tour de contrôle ou d'un organisme A.F.I.S. et lorsque ces organismes sont en activité, le pilote commandant de bord doit prendre connaissance des paramètres en radiotéléphonie :
- au départ avant de quitter l'aire de trafic ;
- à l'arrivée avant de débuter une procédure d'approche aux instruments.
4.1.2.2. Autre aérodrome.
Lorsqu'un aérodrome n'est pas pourvu d'une tour de contrôle ou d'un organisme A.F.I.S., ou lorsqu'aucun de ces organismes n'est en activité, un aéronef doit :
- au départ évaluer lui même les paramètres ;
- à l'arrivée :
- prendre connaissance du calage altimétrique QNH d'une station désignée suivant une procédure agréée par l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente ;
- effectuer une procédure d'approche suivie d'une manoeuvre à vue libre et conduire celle-ci de façon à procéder à l'examen l'aérodrome. Cet examen doit notamment porter sur l'aire à signaux, la manche à air, l'état de la surface de l'aire de manoeuvre afin de déterminer la piste ou l'aire d'atterrissage à utiliser et s'assurer que l'usage de l'aérodrome ne présente pas de danger apparent.
4.1.3. Règles d'intégration dans la circulation d'aérodrome.
4.1.3.1. Aérodrome contrôlé.
Lorsque l'aérodrome est contrôlé l'aéronef doit s'intégrer dans la circulation d'aérodrome conformément aux clairances.
4.1.3.2. Aérodrome pourvu d'un organisme A.F.I.S.
Lorsque l'aérodrome est pourvu d'un organisme A.F.I.S. et lorsque celui-ci est en activité :
a) Lorsque l'aéronef effectue une procédure d'approche aux instruments :
- il peut, s'il effectue une approche directe, s'intégrer directement en approche finale ;
- il peut, s'il effectue une manoeuvre à vue imposée (M.V.I.), s'intégrer directement sur la trajectoire définie ;
- il doit, s'il effectue une manoeuvre à vue libre (M.V.L.), s'intégrer dans la circulation d'aérodrome en respectant, sauf consigne particulière relative au sens de la manoeuvre à vue libre, les règles d'intégration définies pour les V.F.R. aux paragraphes 3.2.2.1 ou 3.2.2.2 selon le cas.
b) Lorsque l'aéronef, évoluant en V.M.C., décide d'effectuer une approche par repérage visuel du sol, il doit s'intégrer dans la circulation d'aérodrome conformément aux dispositions prévues pour les V.F.R. aux paragraphes 3.2.2.1 ou 3.2.2.2 selon le cas.
4.1.3.3. Autre aérodrome.
Lorsqu'un aérodrome n'est pas pourvu d'une tour de contrôle ou d'un organisme A.F.I.S., ou lorsque aucun de ces organismes n'est en activité, un aéronef doit procéder à une manoeuvre à vue libre. Il doit s'intégrer dans la circulation d'aérodrome en respectant, sauf consigne particulière relative au sens de la manoeuvre à vue libre, les règles d'intégration définies pour les V.F.R. au paragraphe 3.2.2.1. Si l'aéronef, évoluant en V.M.C., décide d'effectuer une approche par repérage visuel du sol, il doit s'intégrer dans la circulation d'aérodrome conformément aux dispositions prévues pour les V.F.R. au paragraphe 3.2.2.1.
4.1.4. Dispositions relatives aux radiocommunications.
4.1.4.1. Avant de pénétrer dans la circulation d'aérodrome.
Lorsqu'un aéronef en vol I.F.R. exécute une procédure aux instruments publiée ou approuvée par l'autorité compétente et située hors espace aérien contrôlé, le pilote commandant de bord doit transmettre des comptes rendus de position et indiquer ses intentions :
- avant d'entamer la procédure ;
- à chaque position caractéristique de la procédure aux instruments.
4.1.4.2. Dans la circulation d'aérodrome.
4.1.4.2.1. Aérodrome contrôlé.
Le pilote commandant de bord doit transmettre un compte rendu de position :
- à l'arrivée avant de s'intégrer dans la circulation d'aérodrome ;
- au départ, avant de quitter l'aire de trafic ;
- à toute autre position caractéristique, à la demande de la tour de contrôle.
4.1.4.2.2. Aérodrome non contrôlé.
Lorsqu'un aérodrome n'est pas contrôlé ou en dehors des périodes d'activité d'une tour de contrôle, le pilote commandant de bord doit utiliser la fréquence prévue pour l'auto-information. Lorsque sur un aérodrome pourvu d'une tour de contrôle ou d'un organisme A.F.I.S. ces organismes ne sont pas en activité, c'est la fréquence assignée à ces organismes qui doit être utilisée.
Le pilote commandant de bord doit transmettre des comptes rendus de position et indiquer ses intentions :
A l'arrivée :
- avant de s'intégrer dans la circulation d'aérodrome ;
- en vent arrière et en étape de base s'il exécute une manoeuvre à vue libre ou imposée ;
- en finale ;
- lorsque la piste est dégagée ;
- sur l'aire de trafic.
Au départ :
- sur l'aire de trafic avant de se déplacer ;
- au(x) point(s) d'arrêt avant de pénétrer sur une piste ;
- une fois aligné avant de décoller ;
- lorsqu'il quitte la circulation d'aérodrome.
4.2. Aérodromes pour lesquels des procédures de départ ou d'approche aux instruments n'ont pas été publiées ou approuvées.
En l'absence de procédure publiée ou approuvée, l'aérodrome n'étant accessible qu'en V.M.C., l'aéronef doit se conformer aux dispositions prévues pour les vols V.F.R. en ce qui concerne :
- les paramètres ;
- l'intégration dans la circulation d'aérodrome ;
- les radiocommunications.
4.3. Panne de l'équipement de radiocommunication.
Lorsque la panne radio survient :
- au départ l'aéronef ne doit pas décoller ;
- à l'arrivée l'aéronef doit appliquer les dispositions générales relatives à la panne de l'équipement radio.
5. Dispositions complémentaires
pour les altiports et altisurfaces
5.1. Généralités.
Les altiports et les altisurfaces sont des aérodromes et des emplacements de caractéristiques non classiques situés généralement en zone montagneuse et qui présentent habituellement une forte dénivellation entre les deux extrémités de la piste ou de l'axe d'atterrissage. Le décollage et l'atterrissage s'effectuent en sens inverse, le décollage dans le sens de la descente, l'atterrissage dans le sens de la montée quelle que soit la direction du vent.
5.2. Positions caractéristiques.
Les positions caractéristiques d'un circuit de circulation au sol type et d'un circuit d'aérodrome type pour un altiport ou une altisurface sont les suivantes :
5.3. Circuit type.
En règle générale les circuits d'aérodrome n'ont pas de dimensions strictement définies. Il incombe au pilote commandant de bord d'adapter le trajet en fonction du relief environnant et des possibilités manoeuvrières de son aéronef et des circonstances afin de ne pas gêner les autres aéronefs qui évoluent dans la circulation d'aérodrome. Toutefois lorsque les consignes particulières le mentionnent, le vol au-dessus de certains lieux doit être évité.
Dans la mesure où des dispositions différentes ne figurent pas dans les consignes particulières, le vent arrière dans le circuit d'aérodrome s'effectue à environ 100 m (ou 300 pieds) au-dessus du niveau de la plate-forme supérieure du côté le plus dégagé d'obstacles ou sinon par la gauche.
5.4. Départ.
Sauf clairance, un aéronef, au point d'arrêt, ne doit s'aligner et décoller qu'après une surveillance de la direction de décollage pendant un temps suffisant pour permettre à un aéronef à l'arrivée qu'il n'aurait pas vu en approche finale d'atterrir et de libérer la piste.
5.5. Arrivée.
Sauf clairance, un aéronef à l'arrivée doit s'intégrer en début de vent arrière après être passé à la verticale de la plate-forme supérieure de façon à :
- prendre connaissance des renseignements fournis par l'aire à signaux ;
- s'assurer que l'usage de l'altiport ou de l'altisurface n'est pas interdit ou ne présente pas de danger apparent ;
- vérifier qu'un autre aéronef ne se trouve pas sur le point de décoller.
Un aéronef ne doit pas entreprendre l'approche finale lorsqu'un autre aéronef se trouve au point d'arrêt ou se déplace sur la plate-forme supérieure tant que ce dernier n'a pas clairement manifesté son intention de différer le décollage.
5.6. Equipement radio.
Un aéronef ne peut évoluer dans la circulation d'aérodrome d'un altiport ou d'une altisurface que s'il est en mesure de recevoir et d'émettre à tout instant sur un altiport contrôlé les messages nécessaires à la fourniture du contrôle de la circulation aérienne, sur les altiports et altisurfaces non contrôlés les messages d'auto-information sur les fréquences spécifiées.
5.7. Fréquence utilisée.
En l'absence d'une fréquence propre à l'altiport ou à l'altisurface, l'auto-information doit être effectuée sur la fréquence définie pour cet usage et portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
Arrêté 1987-12-08 art. 12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.