Code monétaire et financier Partie législative Livre IV : Les marchés Titre V : La protection des investisseurs Chapitre Ier : La transparence des marchés Section 2 : Obligat
De quoi traite ce texte ?
Cette loi établit les règles de transparence concernant la détention de participations significatives dans les sociétés dont les actions sont négociées sur certains marchés, afin d'informer la société et le public.
Pour qui: Toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui détient des actions ou des droits de vote dans une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou un marché d'instruments financiers; Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation.
L’essentiel
- Pays
- France
- Domaine du droit
- Droit commercial et des sociétés
- Explication mise à jour le
Que réglemente ce texte ?
- L'obligation d'informer une société et l'Autorité des marchés financiers (AMF) lorsqu'une personne physique ou morale franchit certains seuils de détention d'actions ou de droits de vote.
- Les modalités de calcul de ces seuils de participation, incluant les actions détenues par des tiers ou via certains instruments financiers.
- Les cas où cette obligation d'information ne s'applique pas, notamment pour certaines activités professionnelles ou situations de contrôle.
- L'obligation pour les sociétés de publier régulièrement le nombre total de droits de vote et d'actions composant leur capital.
Qui est concerné par ce texte ?
- Toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui détient des actions ou des droits de vote dans une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou un marché d'instruments financiers.
- Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation.
Quels sont les points clés ?
- L'information doit être donnée à la société et à l'AMF lorsque la participation dépasse ou devient inférieure à des seuils précis : plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote.
- En cas de franchissement des seuils du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième ou du quart du capital ou des droits de vote, la personne doit déclarer ses objectifs pour les six mois à venir (modes de financement, intention d'acquérir le contrôle, stratégie, etc.).
- Les statuts de la société peuvent imposer une obligation d'information supplémentaire pour des fractions du capital ou des droits de vote inférieures au vingtième, mais pas en dessous de 0,5 %.
- Certaines actions sont exemptées de cette obligation, comme celles acquises pour la compensation, détenues par des teneurs de comptes conservateurs, ou par un prestataire de services d'investissement sous certaines conditions.
Droit commercial et des sociétés
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