Arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale a
En bref
Cet arrêté définit les règles de facturation des prestations de séjour et de soins pour certaines activités médicales, chirurgicales, obstétricales et odontologiques, ainsi que l'hospitalisation à domicile. Il établit des correspondances spécifiques entre les Groupes Homogènes de Malades (GHM) et les Groupes Homogènes de Séjour (GHS) dans des situations particulières.
Ce qu'il réglemente
- La facturation des séjours et soins pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie.
- La facturation des séjours et soins pour l'hospitalisation à domicile.
- Les exceptions où un seul GHM peut correspondre à plusieurs GHS.
- Les conditions spécifiques de facturation pour divers types de traitements et interventions.
Qui il concerne
- Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.
- Les patients recevant des prestations de soins dans ces établissements.
Points clés
- Pour les soins palliatifs (GHM 23Z02Z), la facturation dépend du lieu de prise en charge (unité de soins palliatifs, lit identifié ou autres cas), avec des GHS spécifiques (7994, 7993, 7992).
- Pour les techniques spéciales d'irradiation externe (GHM 28Z11Z), la facturation varie selon le type d'irradiation réalisée (protonthérapie, irradiation corporelle totale, irradiation stéréotaxique), avec des GHS comme 9619, 9620, 9621, 9623 ou 9610.
- En cas d'éthylisme ou de toxicomanies non éthyliques avec dépendance, la facturation des GHS (par exemple, 7281 à 7288) est différente si le patient est pris en charge plus de 11 jours dans une unité d'addictologie spécialisée et reconnue par contrat.
- Pour la reconstruction des seins (GHM 09C111, 09C112, 09C113 ou 09C114), la facturation des GHS (3395 à 3398, 3362 à 3365 ou 3358 à 3361) dépend de la réalisation de certains actes spécifiques figurant sur des listes annexes.