← France

Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lou

En bref

Cet arrêté détaille les points de contrôle technique pour certains véhicules lourds spécifiques, ainsi que les conditions des contre-visites et les exigences de performance de freinage. Il vise à assurer la sécurité et la conformité de ces véhicules.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LEGIARTI000035832635 LEGI article/LEGI/ARTI/00/00/35/83/26/LEGIARTI000035832635.xml Article Annexe I (suite) MODIFIE_MORT_NE 2018-05-20 2018-03-12 AUTONOME Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds Annexes 10. VÉHICULES DE DÉPANNAGE 10.1. SIGNALISATION 10.1.1. SIGNALISATION SPÉCIFIQUE DU VÉHICULE 10.1.1. a. 1 Plaque de remorquage détériorée ou non conforme aux exigences Mineure 10.1.1. b. 1 Plaque de remorquage absente Mineure 10.1.1. c. 1 Eclairage de la flèche absent, détérioré ou non conforme aux exigences Mineure 10.1.2. FEUX SPÉCIAUX 10.1.2. a. 1 Feux spéciaux absents, détériorés ou non conformes aux exigences Mineure 11. VÉHICULES DE TRANSPORT SANITAIRE 11.1. SIGNALISATION SPÉCIFIQUE 11.1.1. FEUX SPÉCIAUX 11.1.1. a. 1 Feux spéciaux détériorés Mineure 11.1.2. AVERTISSEURS SPÉCIAUX 11.1.2. a. 1 Avertisseurs sonores spécialisés détériorés Mineure 11.1.3. INSIGNE DISTINCTIF 11.1.3. a. 1 Insigne distinctif détérioré ou absent Mineure 12. VÉHICULES DESTINÉS À L'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE AUTOMOBILE 12.1. SIGNALISATION 12.1.1. SIGNALISATION SPÉCIFIQUE DU VÉHICULE 12.1.1. a. 1 Panneau détérioré Mineure 12.1.1. a. 2 Panneau détérioré : partie saillante Majeure 12.1.1. b. 1 Panneau absent Mineure 12.1.1. c. 1 Mauvaise fixation Mineure 12.1.1. c. 2 Mauvaise fixation : risque de détachement Majeure 12.1.1. d. 1 Non conforme aux exigences Mineure 12.2. ÉQUIPEMENTS 12.2.1. RÉTROVISEUR INTÉRIEUR COMPLÉMENTAIRE 12.2.1. a. 1 Miroir ou dispositif endommagé ou mal fixé Mineure 12.2.2. RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR COMPLÉMENTAIRE 12.2.2. a. 1 Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé Mineure 12.2.2. a. 2 Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé Majeure 12.2.2. b. 2 Absent Majeure 12.2.3. DOUBLE COMMANDE MANUELLE 12.2.3. a. 2 Fonctionnement perturbé Majeure 12.2.4. DOUBLE COMMANDE ACCÉLÉRATEUR 12.2.4. a. 2 Absente Majeure 12.2.5. DOUBLE COMMANDE FREINAGE 12.2.5. a. 2 Absente Majeure 12.2.6. DOUBLE COMMANDE DE DÉBRAYAGE 12.2.6. a. 2 Fonctionnement perturbé Majeure 12.2.6. b. 2 Absente Majeure 14. CONTRÔLES SUPPLÉMENTAIRES-TMD 14.1. DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES TMD 14.1.1. CERTIFICAT D'AGRÉMENT TMD 14.1.1. a. 2 Non conforme Majeure 14.1.1. a. 3 Absent ou périmé Critique 14.1.1. b. 1 À rectifier ou à renouveler Mineure 14.1.1. b. 3 Non concordant avec le véhicule ou le document d'identification Critique 14.1.2. JUSTIFICATIF DE RÉCEPTION TMD 14.1.2. a. 1 Absent ou non conforme Mineure 14.1.3. ATTESTATION DE CONTRÔLE ET ÉPREUVES DES CITERNES OU ÉLÉMENTS DE VÉHICULE-BATTERIE 14.1.3. a. 3 Absente ou non conforme Critique 14.1.4. DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES DES FLEXIBLES DE CITERNE 14.1.4. a. 2 PV d'épreuve hydraulique absent ou non conforme Majeure 14.1.4. b. 2 PV d'épreuve d'étanchéité absent ou non conforme Majeure 14.1.4. c. 2 Fiche de suivi absente ou non conforme Majeure 14.2. ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES 14.2.1. COMPOSANTS ÉLECTRIQUES EN ARRIÈRE DE LA CABINE 14.2.1. a. 2 Composant mal fixé [Loc.] Majeure 14.2.1. a. 3 Composant mal fixé : risque de court-circuit [Loc.] Critique 14.2.1. b. 2 Isolation endommagée ou détériorée [Loc.] Majeure 14.2.1. b. 3 Isolation endommagée ou détériorée : risque de court-circuit [Loc.] Critique 14.2.1. c. 2 Composant ou raccordement endommagé ou détérioré [Loc.] Majeure 14.2.1. c. 3 Composant ou raccordement endommagé ou détérioré : risque de court-circuit [Loc.] Critique 14.2.1. d. 2 Composant ou raccordement non conforme aux exigences [Loc.] Majeure 14.2.2. MISE À LA TERRE 14.2.2. a. 1 Signalisation d'une prise de terre absente [Loc.] Mineure 14.2.2. a. 2 Prise de terre détériorée [Loc.] Majeure 14.2.2. a. 3 Prise de terre absente ou non raccordée au châssis [Loc.] Critique 14.2.2. b. 2 Liaison équipotentielle avec le châssis détériorée [Loc.] Majeure 14.2.2. b. 3 Liaison équipotentielle avec le châssis absente [Loc.] Critique 14.3. COMMANDES DE SÉCURITÉ 14.3.1. COUPE-BATTERIE-ANTI-EMBALLEMENT/ COUP-DE-POING 14.3.1. a. 2 Composant mal fixé [Loc.] Majeure 14.3.1. a. 3 Composant mal fixé : risque de court-circuit [Loc.] Critique 14.3.1. b. 2 Isolation endommagée ou détériorée [Loc.] Majeure 14.3.1. b. 3 Isolation endommagée ou détériorée : risque de court-circuit [Loc.] Critique 14.3.1. c. 2 Composant ou raccordement endommagé ou détérioré [Loc.] Majeure 14.3.1. c. 3 Composant ou raccordement endommagé ou détérioré : risque de court-circuit [Loc.] Critique 14.3.1. d. 1 Défaut de signalisation [Loc.] Mineure 14.3.1. d. 2 Composant ou raccordement absent, non conforme aux exigences ou non fonctionnel [Loc.] Majeure 14.4. PRÉVENTION DES RISQUES D'INCENDIE 14.4.1. PROTECTION THERMIQUE DU RALENTISSEUR 14.4.1. a. 1 Détériorée Mineure 14.4.1. a. 2 Absente Majeure 14.4.2. PROTECTION THERMIQUE DE L'ÉCHAPPEMENT 14.4.2. a. 1 Détériorée Mineure 14.4.2. a. 2 Absente ou mal positionnée Majeure 14.4.3. PROTECTION THERMIQUE EN ARRIÈRE DE LA CABINE 14.4.3. a. 2 Absente ou non conforme aux exigences [Loc.] Majeure 14.4.4. CHAUFFAGE À COMBUSTION 14.4.4. a. 2 Système non conforme aux exigences Majeure 14.4.4. a. 3 Equipement d'un système de chauffage à combustion présent dans le compartiment de transport Critique 14.4.5. EXTINCTEURS AUTOMATIQUES POUR LE COMPARTIMENT MOTEUR 14.4.5. a. 1 Système détérioré sans mise en cause du fonctionnement Mineure 14.4.5. a. 2 Système détérioré avec mise en cause du fonctionnement Majeure 14.4.5. a. 3 Système absent Critique 14.4.6. PROTECTION THERMIQUE CONTRE LES FEUX DE PNEUMATIQUES 14.4.6. a. 2 Détériorée [Loc.] Majeure 14.4.6. a. 3 Absente ou non conforme aux exigences [Loc.] Critique 14.5. CITERNE, ÉLÉMENTS DE VÉHICULE-BATTERIE ET ÉQUIPEMENTS 14.5.1. MARQUAGE DE LA CITERNE OU DES ÉLÉMENTS DU VÉHICULE-BATTERIE 14.5.1. a. 2 Identification de la citerne impossible Majeure 14.5.1. b. 2 Codage ADR absent ou illisible Majeure 14.5.1. c. 2 Plaque COV absente ou illisible Majeure 14.5.2. CITERNE ET ÉLÉMENTS DE VÉHICULE-BATTERIE 14.5.2. a. 1 Citerne ou élément détérioré [Loc.] Mineure 14.5.2. a. 2 Citerne ou élément détérioré avec risque de fuite [Loc.] Majeure 14.5.2. a. 3 Citerne ou élément détérioré avec fuite ou risque de décrochage [Loc.] Critique 14.5.3. ÉQUIPEMENTS 14.5.3. a. 1 Détériorés [Loc.] Mineure 14.5.3. a. 2 Détériorés avec risque de fuite ou de décrochage [Loc.] Majeure 14.5.3. a. 3 Détériorés avec fuite ou absent [Loc.] Critique 14.5.3. b. 2 Equipement COV incomplet ou absent [Loc.] Majeure 14.5.4. FLEXIBLE 14.5.4. a. 1 Détérioré [Loc.] Mineure 14.5.4. a. 2 Détérioré avec risque de fuite [Loc.] Majeure 14.5.4. a. 3 Détérioré avec fuite [Loc.] Critique 14.5.4. b. 2 Risque de décrochage [Loc.] Majeure 14.6. EXPLOSIFS 14.6.1. COMPARTIMENT DE TRANSPORT 14.6.1. a. 2 Non étanche ou ne disposant pas de protection contre les intempéries Majeure 14.6.1. b. 2 Interstices présents entre la cabine et le compartiment de transport Majeure 14.6.1. c. 2 Interstices présents sur la surface de chargement Majeure 14.6.1. d. 2 Joints à recouvrement des portes absents ou détériorés Majeure 14.6.1. e. 2 Paroi non conforme aux exigences Majeure 14.6.2. VERROU DE SÛRETÉ 14.6.2. a. 2 Détérioré Majeure 14.6.2. a. 3 Absents Critique E. - Points à contrôler lors des contre-visites La liste des points à contrôler lors des contre-visites est déterminée sur la base de toutes les défaillances constatées lors du contrôle technique ou de la contre-visite précédents. Lors de chaque contre-visite, les points relatifs à l'identification du véhicule sont à contrôler intégralement. Tout véhicule ayant fait l'objet d'un contrôle à l'aide du dispositif pour le contrôle du freinage prévu au 2 du A de l'annexe III du présent arrêté est également contrôlé à l'aide d'un dispositif pour le contrôle du freinage lors de la contre-visite. Lorsque le résultat d'un contrôle technique est défavorable : - au titre du point 0.2.1. ou de la défaillance 0.4.1. a. 2., la contre-visite porte sur l'ensemble des points de contrôle applicables au véhicule concerné dans le cadre d'un contrôle technique périodique ; - au titre d'au moins un point de contrôle de la fonction " 0. Identification du véhicule ", la contre-visite porte sur cette fonction dans son intégralité ; - au titre de la défaillance 0.5.1. a. 2., la contre-visite porte sur les points de contrôle " 4.1.2. Orientation (feux de croisement) " et " 4.5.2. Réglage (feux de brouillard avant) " ; - au titre de la défaillance 0.5.1. c. 2., la contre-visite porte sur les ensembles de points de contrôle " 1.2. Performances et efficacité du frein de service ", " 1.3. Performances et efficacité du frein de secours " et " 1.4. Performances et efficacité du frein de stationnement " lorsque le contrôle de ces points nécessite l'utilisation d'un dispositif pour le contrôle du freinage ; - au titre de la défaillance 0.5.1. g. 2. ou de la défaillance 0.5.1. h. 2., la contre-visite porte sur les ensembles de points de contrôle " 8.1. Bruit " et " 8.2. Emissions à l'échappement " ainsi que les points de contrôle " 6.1.2. Tuyau d'échappement et silencieux " et " 6.1.3. Réservoir et conduites de carburant " ; - au titre de la défaillance 0.5.1. i. 2., la contre-visite porte sur les ensembles de points de contrôle " 1.2. Performances et efficacité du frein de service " et " 1.3. Performances et efficacité du frein de secours ". Elle porte également sur l'ensemble de points de contrôle " 1.4. Performances et efficacité du frein de stationnement " lorsque le contrôle de ces points nécessite l'utilisation d'un dispositif pour le contrôle du freinage " ; - au titre de la défaillance 0.5.1. j. 2., la contre-visite porte sur le point de contrôle " 4.15.3. Continuité de masse " ; - au titre de la défaillance 0.5.1. m. 2., la contre-visite porte sur les ensembles de points " 2.5. Plaques tournantes de l'essieu directeur de la remorque ", " 5.1. Essieux " et " 5.3. Suspension " et le point " 5.2.1. Moyeu de roue " ; - au titre de la défaillance 0.6.3. a. 2., la contre-visite porte sur la fonction “ 9. Contrôles supplémentaires pour les véhicules de transport en commun de personnes ” dans son intégralité ; - au titre d'au moins un point de contrôle d'une des fonctions " 1. Equipements de freinage " ou " 2. Direction ", la contre-visite porte sur la fonction correspondante dans son intégralité ; - au titre d'au moins un des ensembles de points de contrôle " 5.1. Essieux " ou " 5.3. Suspension ", la contre-visite porte sur ces deux ensembles de points ; - au titre d'au moins un point de contrôle de la fonction " 6. Châssis et accessoires du châssis ", la contre-visite porte sur le ou les points de contrôle correspondants ; - au titre d'au moins un des ensembles de points de contrôle " 8.1. Bruit " ou " 8.2. Emissions à l'échappement ", ou d'un des points de contrôle " 6.1.2. Tuyau d'échappement et silencieux " ou " 6.1.3. Réservoir et conduites de carburant ", la contre-visite porte sur les ensembles de points de contrôle " 8.1. Bruit " et " 8.2. Emissions à l'échappement " ainsi que les points de contrôle " 6.1.2. Tuyau d'échappement et silencieux " et " 6.1.3. Réservoir et conduites de carburant " ; - au titre du point de contrôle “ 14.1.1. Certificat d'agrément TMD ”, la contre-visite porte sur la fonction “ 14. Contrôles supplémentaires pour véhicules de transport de marchandises dangereuses soumis à certificat d'agrément ” dans son intégralité ; Dans tous les autres cas, lorsque le résultat d'un contrôle technique est défavorable au titre d'un point de contrôle, la contre-visite porte sur l'ensemble de points correspondants. En cas de défaillance mineure constatée pour toute fonction autre que la fonction " 1. Freinage " lors du contrôle technique ayant conduit au résultat défavorable, la contre-visite porte sur le point de contrôle correspondant. Pour celles relatives à la fonction " 1. Freinage ", la contre-visite porte sur l'intégralité de cette fonction. F. - Prescriptions applicables F. 1. Prescriptions relatives au freinage L'efficacité du frein de service mesurée ou calculée est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure aux valeurs fixées dans le tableau ci-dessous : CATÉGORIE DE VÉHICULE DATE DE PREMIÈRE mise en circulation ESSAIS SUR BANC ESSAIS SUR PISTE Véhicules de catégorie M1 Jusqu'au 31/12/11 50 % 5 m/s² A compter du 01/01/12 58 % 5,8 m/s² Véhicules de transport en commun de personnes (catégories M2 et M3) Toutes dates 50 % (48 % pour les véhicules non munis d'ABR) 5 m/s² (4,8 m/s² pour les véhicules non munis d'ABR) Véhicules à moteur de transport de marchandises (catégorie N1) Jusqu'au 30/09/89 45 % 4,5 m/s² A compter du 01/10/89 50 % 5 m/s² Véhicules à moteur de transport de marchandises (catégories N2 et N3) Jusqu'au 29/09/89 43 % 4,3 m/s² A compter du 01/10/89 jusqu'au 31/12/11 45 % 4,5 m/s² A compter du 01/01/12 50 % 5 m/s² Semi-remorques (catégories O3 et O4) Jusqu'au 30/05/90 40 % 4 m/s² A compter du 31/05/90 jusqu'au 31/12/11 43 % 4,3 m/s² A compter du 01/01/12 45 % 4,5 m/s² Remorques (catégories O3 et O4) Jusqu'au 30/05/90 40 % 4 m/s² A compter du 31/05/90 jusqu'au 31/12/11 43 % 4,3 m/s² A compter du 01/01/12 50 % 5 m/s² L'efficacité du frein de service mesurée ou calculée est considérée comme inférieure à 50 % de la valeur limite lorsqu'elle est strictement inférieure aux valeurs fixées dans le tableau ci-dessous : CATÉGORIE DE VÉHICULE DATE DE PREMIÈRE mise en circulation ESSAIS SUR BANC ESSAIS SUR PISTE Véhicules de catégorie M1 Jusqu'au 31/12/11 25 % 2,5 m/s² A compter du 01/01/12 29 % 2,9 m/s² Véhicules de transport en commun de personnes (catégories M2 et M3) Toutes dates 25 % 2,5 m/s² Véhicules à moteur de transport de marchandises (catégorie N1) Jusqu'au 30/09/89 23 % 2,3 m/s² A compter du 01/10/89 25 % 2,5 m/s² Véhicules à moteur de transport de marchandises (catégories N2 et N3) Jusqu'au 30/09/89 22 % 2,2 m/s² A compter du 01/10/89 jusqu'au 31/12/11 23 % 2,3 m/s² A compter du 01/01/12 25 % 2,5 m/s² Semi-remorques (catégories O3 et O4) Jusqu'au 30/05/90 20 % 2 m/s² A compter du 31/05/90 jusqu'au 31/12/11 22 % 2,2 m/s² A compter du 01/01/12 23 % 2,3 m/s² Remorques (catégories O3 et O4) Jusqu'au 30/05/90 20 % 2 m/s² A compter du 31/05/90 jusqu'au 31/12/11 22 % 2,2 m/s² A compter du 01/01/12 25 % 2,5 m/s² L'efficacité du frein de secours mesurée ou calculée est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure aux valeurs fixées dans le tableau ci-dessous : CATÉGORIE DE VÉHICULE DATE DE PREMIÈRE mise en circulation ESSAIS SUR BANC ESSAIS SUR PISTE Véhicules de catégorie M1 Jusqu'au 31/12/11 25 % 2,5 m/s² A compter du 01/01/12 29 % 2,9 m/s² Véhicules de transport en commun de personnes (catégories M2 et M3) Toutes dates 25 % (24 % pour les véhicules non munis d'ABR) 2,5 m/s² (2,4 m/s² pour les véhicules non munis d'ABR) Véhicules à moteur de transport de marchandises (catégorie N1) Jusqu'au 30/09/89 23 % 2,3 m/s² A compter du 01/10/89 25 % 2,5 m/s² Véhicules à moteur de transport de marchandises (catégories N2 et N3) Jusqu'au 30/09/89 22 % 2,2 m/s² A compter du 01/10/89 jusqu'au 31/12/11 23 % 2,3 m/s² A compter du 01/01/12 25 % 2,5 m/s² Semi-remorques (catégories O3 et O4) Jusqu'au 30/05/90 20 % 2 m/s² A compter du 31/05/90 jusqu'au 31/12/11 22 % 2,2 m/s² A compter du 01/01/12 23 % 2,3 m/s² Remorques (catégories O3 et O4) Jusqu'au 30/05/90 20 % 2 m/s² A compter du 31/05/90 jusqu'au 31/12/11 22 % 2,2 m/s² A compter du 01/01/12 25 % 2,5 m/s² L'efficacité du frein de secours mesurée ou calculée est considérée comme inférieure à 50 % de la valeur limite lorsqu'elle est strictement inférieure aux valeurs fixées dans le tableau ci-dessous : CATÉGORIE DE VÉHICULE DATE DE PREMIÈRE mise en circulation ESSAIS SUR BANC ESSAIS SUR PISTE Véhicules de catégorie M1 Jusqu'au 31/12/11 13 % 1,3 m/s² A compter du 01/01/12 15 % 1,5 m/s² Véhicules de transport en commun de personnes (catégories M2 et M3) Toutes dates 13 % (12 % pour les véhicules non munis d'ABR) 1,3 m/s² (1,2 m/s² pour les véhicules non munis d'ABR) Véhicules à moteur de transport de marchandises (catégorie N1) Jusqu'au 30/09/89 12 % 1,2 m/s² A compter du 01/10/89 13 % 1,3 m/s² Véhicules à moteur de transport de marchandises (catégories N2 et N3) Jusqu'au 30/09/89 11 % 1,1 m/s² A compter du 01/10/89 jusqu'au 31/12/11 12 % 1,2 m/s² A compter du 01/01/12 13 % 1,3 m/s² Semi-remorques (catégories O3 et O4) Jusqu'au 30/05/90 10 % 1 m/s² A compter du 31/05/90 jusqu'au 31/12/11 11 % 1,1 m/s² A compter du 01/01/12 12 % 1,2 m/s² Remorques (catégories O3 et O4) Jusqu'au 30/05/90 10 % 10 m/s² A compter du 31/05/90 jusqu'au 31/12/11 11 % 1,1 m/s² A compter du 01/01/12 13 % 1,3 m/s² L'efficacité du frein de stationnement calculée est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à 18 %. L'efficacité du frein de stationnement calculée est considérée comme inférieure à 50 % de la valeur limite lorsqu'elle est strictement inférieure à 9 %. Le déséquilibre calculé du frein de service et du frein de secours est apprécié conformément aux valeurs du tableau ci-dessous : VALEUR MESURÉE à l'essieu 0 À 20 % (exclu) 20 % (inclus) à 30 % (exclu) 30 % (inclus) à 50 % (exclu) 50 % ET PLUS Constat Pas de défaillance Défaillance mineure pour le frein de service Pas de défaillance pour le frein de secours Défaillance majeure Défaillance critique si l'essieu est directeur Défaillance majeure si l'essieu n'est pas directeur F. 2. Prescriptions relatives aux véhicules électriques ou hybrides a) Continuité de masse pour les véhicules rechargeables La valeur de résistance n'excède pas 100 ohms. b) Dispositif anti-démarrage (câble de charge connecté) Le fonctionnement du dispositif est contrôlé sur les véhicules mis en circulation à compter du 10 janvier 2014. F. 3. Prescriptions en cas de prêt par l'installation de contrôle d'un véhicule remorqué En cas de prêt par l'installation de contrôle d'un véhicule remorqué pour permettre la réalisation de l'essai de freinage d'un véhicule tracteur, le véhicule remorqué répond aux dispositions du code de la route. F. 4. Prescriptions relatives à l'état de charge des véhicules Les véhicules suivants peuvent être présentés à moins des deux tiers du poids total autorisé en charge : F. 4.1. Véhicules de transport en commun de personnes F. 4.2. Véhicules sanitaires F. 4.3. Véhicules-écoles F. 4.4. Véhicules de transport d'animaux vivants F. 4.5. Véhicules de transport d'animaux morts non destinés à la consommation humaine F. 4.6. Véhicules de transport de carcasses d'animaux suspendus F. 4.7. Bennes à ordures ménagères F. 4.8. Véhicules non aménagés pour le transport de charges autres que celles prévues pour leur usage F. 4.9. Véhicules de catégorie M1 F. 4.10. Transports de marchandises dangereuses EXII et EXIII (catégories N1, O1, O2) F. 4.11. Transports de marchandises dangereuses affectés exclusivement à la classe 7 avec autorisation spécifique de circulation F. 4.12. Roulottes habitables F. 4.13. Véhicules pour le transport de vitrages. " Arrêté du 27 septembre 2017 - art. 5

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.