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Arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale a

En bref

Cet arrêté définit les règles de facturation des Groupes Homogènes de Séjour (GHS) pour certaines prestations de soins et de séjour hospitaliers, en fonction des Groupes Homogènes de Malades (GHM) produits. Il établit des exceptions où un GHM peut correspondre à plusieurs GHS, selon les actes médicaux spécifiques réalisés ou les conditions de prise en charge.

Ce qu'il réglemente

  • La correspondance entre les GHM (Groupes Homogènes de Malades) et les GHS (Groupes Homogènes de Séjour) pour la facturation.
  • Les conditions spécifiques de facturation pour les soins palliatifs, les techniques d'irradiation et la radiothérapie.
  • Les règles de facturation pour la transplantation pulmonaire, l'hémodialyse, les hémorroïdectomies et certaines interventions cardiothoraciques ou vasculaires.
  • Les modalités de facturation pour la prise en charge de l'éthylisme et des toxicomanies non éthyliques avec dépendance, la chirurgie de craniotomie pour épilepsie, les transplantations cardiaques, les dilatations et curetages, les infections ostéoarticulaires, les allogreffes de cornée et les reconstructions mammaires.

Qui il concerne

  • Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.
  • Les patients recevant des prestations de médecine, chirurgie, obstétrique, odontologie ou d'hospitalisation à domicile.

Points clés

  • Un GHM peut correspondre à plusieurs GHS facturables, en fonction des actes ou des conditions de prise en charge.
  • Pour les soins palliatifs (GHM 23Z02Z), la facturation varie selon que le patient est pris en charge en unité de soins palliatifs (GHS 7994), en lit identifié (GHS 7993) ou dans d'autres cas (GHS 7992).
  • Pour l'éthylisme ou les toxicomanies avec dépendance, la facturation dépend de la durée de prise en charge (plus de 11 jours) et du type d'unité d'addictologie.
  • Pour les reconstructions des seins (GHM 09C111, 09C112, 09C113 ou 09C114), la facturation des GHS 3395, 3396, 3397 ou 3398 est conditionnée par la réalisation de trois actes spécifiques figurant sur des listes annexes.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.