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Code des postes et des communications électroniques Partie réglementaire - Décrets simples LIVRE II : Les télécommunications TITRE Ier : Dispositions

En bref

Cet article de loi détaille les obligations des opérateurs de télécommunications concernant la confidentialité, la sécurité, la contribution à la recherche, la fourniture d'informations pour les annuaires, et le traitement équitable des opérateurs internationaux. Il vise à encadrer leurs activités pour protéger les utilisateurs et servir l'intérêt public.

Ce qu'il réglemente

  • Les conditions de confidentialité et de neutralité des messages transmis et des informations liées aux communications.
  • Les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique pour les opérateurs.
  • La contribution des opérateurs à la recherche et à la formation en matière de télécommunications.
  • La fourniture des informations nécessaires à la constitution et à la tenue de la liste d'abonnés.
  • Les conditions pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux.

Qui il concerne

  • Les opérateurs de télécommunications titulaires d'autorisations en application des articles L. 33-1 et L. 34-1.
  • Les abonnés et utilisateurs des services de télécommunications.

Points clés

  • L'opérateur doit garantir la neutralité de ses services et le secret des correspondances, sans discrimination.
  • L'opérateur doit protéger les données personnelles et permettre aux abonnés de s'opposer gratuitement à leur publication ou utilisation commerciale.
  • L'opérateur doit prendre des mesures pour assurer la sécurité des communications et acheminer gratuitement les appels d'urgence.
  • L'opérateur doit contribuer annuellement à la recherche et à la formation en télécommunications à hauteur d'un montant minimal de 5 % du montant hors taxe de ses investissements d'infrastructures de l'année précédente.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.