Code des postes et des communications électroniques Partie réglementaire - Décrets simples LIVRE II : Les télécommunications TITRE Ier : Dispositions
En bref
Cet article de loi détaille les obligations des opérateurs de télécommunications concernant la confidentialité, la sécurité, la contribution à la recherche, la fourniture d'informations pour les annuaires, et le traitement équitable des opérateurs internationaux. Il vise à encadrer leurs activités pour protéger les utilisateurs et servir l'intérêt public.
Ce qu'il réglemente
- Les conditions de confidentialité et de neutralité des messages transmis et des informations liées aux communications.
- Les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique pour les opérateurs.
- La contribution des opérateurs à la recherche et à la formation en matière de télécommunications.
- La fourniture des informations nécessaires à la constitution et à la tenue de la liste d'abonnés.
- Les conditions pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux.
Qui il concerne
- Les opérateurs de télécommunications titulaires d'autorisations en application des articles L. 33-1 et L. 34-1.
- Les abonnés et utilisateurs des services de télécommunications.
Points clés
- L'opérateur doit garantir la neutralité de ses services et le secret des correspondances, sans discrimination.
- L'opérateur doit protéger les données personnelles et permettre aux abonnés de s'opposer gratuitement à leur publication ou utilisation commerciale.
- L'opérateur doit prendre des mesures pour assurer la sécurité des communications et acheminer gratuitement les appels d'urgence.
- L'opérateur doit contribuer annuellement à la recherche et à la formation en télécommunications à hauteur d'un montant minimal de 5 % du montant hors taxe de ses investissements d'infrastructures de l'année précédente.