Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pol
En bref
Cet arrêté concerne la sécurité des navires et la prévention de la pollution, en se concentrant sur les navires de pêche d'une certaine taille. Il établit des définitions précises pour divers termes techniques maritimes.
Ce qu'il réglemente
- Les dispositions techniques applicables aux navires de pêche.
- Les définitions de termes spécifiques liés à la construction et à l'exploitation des navires.
- Les exigences pour les matériaux et les cloisonnements en cas d'incendie.
- Les caractéristiques techniques des équipements de navigation et de propulsion.
Qui il concerne
- Les navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres.
- L'administration (chef du centre de sécurité des navires, directeur interrégional de la mer, ministre chargé de la marine marchande) qui approuve les équipements et les constructions.
Points clés
- Les navires doivent appliquer les dispositions des résolutions A 472 (XII) et A. 517 (13).
- La "longueur (L)" est définie comme 96 % de la longueur totale à la flottaison ou la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de l'étambot, si cette valeur est supérieure.
- Les "cloisonnements du type "A"" doivent empêcher le passage de la fumée et des flammes pendant une heure et être isolés pour limiter l'élévation de température à 139°C en moyenne et 180°C en un point, pour des durées de 0 à 60 minutes selon la classe (A-0, A-15, A-30, A-60).
- Les "cloisonnements du type "B"" doivent empêcher le passage des flammes pendant la première demi-heure de l'essai au feu standard et limiter l'élévation de température à 139°C en moyenne et 225°C en un point, pour des durées de 0 à 15 minutes selon la classe (B-0, B-15).