Code des juridictions financières Partie législative LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes PREMIERE PARTIE : Les chambres ré
En bref
Cette loi encadre le contrôle des budgets des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, notamment en cas de non-adoption du budget dans les délais ou de déséquilibre budgétaire. Elle définit les procédures d'intervention de la chambre régionale des comptes et du représentant de l'État.
Ce qu'il réglemente
- Les conditions d'exécution du budget en l'absence d'adoption avant le 1er janvier.
- La procédure à suivre si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars (ou le 15 avril en année de renouvellement des organes délibérants).
- Les critères d'un budget en équilibre réel et les mesures en cas de déséquilibre.
- Les modalités de transmission et de modification des budgets et des comptes administratifs.
Qui il concerne
- Les collectivités territoriales et leurs établissements publics.
- Les chambres régionales des comptes.
- Le représentant de l'État dans le département.
Points clés
- Si le budget n'est pas adopté avant le 1er janvier, l'exécutif peut engager certaines dépenses de fonctionnement et de remboursement de dette.
- En cas de non-adoption du budget avant le 31 mars (ou 15 avril), la chambre régionale des comptes est saisie et formule des propositions, et le représentant de l'État règle le budget.
- Un budget est en déséquilibre s'il présente un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de fonctionnement pour les communes de moins de 20 000 habitants, et 5 % dans les autres cas.
- Le vote du compte administratif doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.