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Arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale a

En bref

Cet arrêté définit les règles de facturation des prestations de séjour et de soins pour certaines activités médicales, chirurgicales, obstétricales et odontologiques, ainsi que l'hospitalisation à domicile. Il précise comment un même regroupement homogène de malades (GHM) peut correspondre à plusieurs regroupements homogènes de séjours (GHS) facturables.

Ce qu'il réglemente

  • La facturation des prestations de soins palliatifs.
  • La facturation des techniques spéciales d'irradiation externe et de radiothérapie.
  • La facturation des transplantations pulmonaires et cardiaques.
  • La facturation de diverses interventions chirurgicales et traitements spécifiques (hémodialyse, hémorroïdectomies, éthylisme, toxicomanies, craniotomies pour épilepsie, allogreffe de cornée, reconstruction des seins, chirurgie valvulaire).

Qui il concerne

  • Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.
  • Les patients recevant des prestations de médecine, chirurgie, obstétrique, odontologie ou d'hospitalisation à domicile.

Points clés

  • Un GHM de soins palliatifs (23Z02Z) peut être facturé avec les GHS 7994, 7993 ou 7992 selon le lieu de prise en charge.
  • Pour les techniques spéciales d'irradiation externe (28Z11Z), plusieurs GHS (9619, 9620, 9621, 9623, 9610) sont possibles en fonction du type d'irradiation.
  • La prise en charge de l'éthylisme ou des toxicomanies avec dépendance peut entraîner une facturation différente (GHS 7281-7284 ou 7285-7288) si le patient est pris en charge plus de 11 jours dans une unité d'addictologie spécialisée.
  • Pour la reconstruction des seins, la facturation (GHS 3395-3398, 3362-3365 ou 3358-3361) dépend de la réalisation de certains actes listés en annexes 6, 14 et 15.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.