Code de la sécurité sociale Partie réglementaire - Décrets simples Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres
En bref
Cette loi définit les fonctions bénévoles au sein de divers organismes sociaux, de protection sociale, de santé publique et d'institutions judiciaires qui sont couvertes par les dispositions relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles. Elle liste précisément les postes concernés pour que ces bénévoles bénéficient d'une protection en cas d'accident ou de maladie liée à leur activité.
Ce qu'elle réglemente
- Les fonctions bénévoles au sein des organismes liés aux institutions de prévoyance, de sécurité sociale ou de mutualité.
- Les fonctions bénévoles au sein des organismes liés à la protection sociale et à la santé publique.
- Les fonctions bénévoles au sein des institutions judiciaires traitant du contentieux de la sécurité sociale.
- Les exclusions spécifiques pour certains membres d'organismes sociaux et médico-sociaux dont le personnel relève des régimes de protection sociale agricole.
Qui elle concerne
- Les membres bénévoles exerçant des fonctions spécifiques au sein de conseils d'administration, commissions ou comités d'organismes de sécurité sociale, de mutualité, de protection sociale, de santé publique et d'institutions judiciaires.
- Les représentants des professions médicales et paramédicales membres de commissions médico-sociales paritaires.
Points clés
- Les membres des conseils d'administration des caisses nationales (assurance maladie, allocations familiales, assurance vieillesse) et des caisses primaires d'assurance maladie sont couverts.
- Les membres des commissions ou comités constitués auprès d'administrations, services, offices et établissements publics de l'État ou départementaux/communaux pour les accidents du travail sont inclus.
- Les membres bénévoles administrant les associations intermédiaires agréées par le préfet du département sont également couverts.
- Sont exclus du champ d'application les membres de certains organismes sociaux et médico-sociaux si leur personnel relève des régimes de protection sociale agricole.