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Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (1). TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE CHAPITRE II : Les

En bref

Cet article de loi concerne la responsabilité et les obligations des fournisseurs de services techniques sur internet, notamment ceux qui offrent un accès ou stockent des contenus en ligne. Il vise à encadrer la liberté de communication en ligne tout en luttant contre les contenus illicites.

Ce qu'il réglemente

  • L'information des abonnés sur les moyens de restreindre l'accès à certains services en ligne.
  • La responsabilité civile et pénale des hébergeurs de contenus en ligne.
  • Les obligations d'identification des éditeurs de services de communication en ligne.
  • Le droit de réponse pour toute personne nommée ou désignée dans un service de communication en ligne.

Qui il concerne

  • Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne (fournisseurs d'accès).
  • Les personnes physiques ou morales qui stockent des signaux, écrits, images, sons ou messages fournis par des utilisateurs (hébergeurs).
  • Les personnes qui éditent un service de communication au public en ligne (éditeurs).

Points clés

  • Les hébergeurs ne sont pas responsables des contenus illicites s'ils n'en ont pas connaissance effective ou s'ils agissent promptement pour les retirer dès qu'ils en ont connaissance.
  • Signaler faussement un contenu comme illicite est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.
  • Les fournisseurs d'accès et hébergeurs ne sont pas soumis à une obligation générale de surveillance, mais doivent lutter contre l'apologie des crimes contre l'humanité, l'incitation à la haine raciale et la pornographie enfantine.
  • Les éditeurs de services en ligne doivent rendre publiques certaines informations d'identification (nom, adresse, etc.) et le nom du prestataire technique.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.