En bref
Cet arrêté fixe les règles générales pour les installations qui stockent ou utilisent des substances toxiques particulières, afin de protéger l'environnement. Il détaille les exigences pour l'implantation, l'aménagement et l'exploitation de ces installations.
Ce qu'il réglemente
- La conformité des installations aux déclarations initiales et la gestion des modifications.
- Les mesures de sécurité et de prévention des pollutions (eaux, air, déchets).
- Les caractéristiques de construction des bâtiments (résistance au feu, ventilation, désenfumage).
- Les conditions de stockage des substances toxiques et la prévention des accidents.
Qui il concerne
- Les exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement qui stockent ou utilisent des substances toxiques particulières (rubrique n° 1150).
- Les nouveaux exploitants en cas de changement de responsable d'une telle installation.
Points clés
- L'installation doit être conforme aux plans et documents de la déclaration initiale.
- Toute modification notable doit être portée à la connaissance du préfet avant sa réalisation.
- Un dossier d'installation classée doit être tenu à jour et mis à disposition de l'inspection.
- L'installation doit être implantée à au moins 10 mètres des limites de propriété et les locaux de stockage doivent être séparés des locaux d'emploi.
- Les locaux de fabrication, d'emploi ou de stockage doivent avoir une résistance au feu minimale (murs, planchers, portes REI 120, sauf pour le diisocyanate de toluylène en quantité inférieure à 5 tonnes où c'est 1 heure).
- Les locaux doivent être équipés de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur, avec une surface utile d'ouverture d'au moins 2 % si la superficie à désenfumer est entre 1 000 et 1 600 m².
- Le sol des aires de stockage ou de manipulation de matières dangereuses doit être étanche et équipé pour recueillir les déversements accidentels.
- Tout stockage de produits liquides polluants doit être associé à une capacité de rétention d'au moins 100 % de la capacité du plus grand réservoir ou 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.