En bref
Cet article de loi établit des règles générales pour les installations classées soumises à déclaration, en se concentrant sur la gestion des rejets de polluants dans l'eau et l'air. Il fixe des valeurs limites pour divers polluants et des exigences pour la prévention des pollutions.
Ce qu'il réglemente
- Les valeurs limites de concentration pour les polluants spécifiques avant rejet dans les réseaux d'assainissement ou le milieu naturel.
- L'interdiction de rejeter des eaux résiduaires dans les nappes souterraines.
- Les mesures de prévention des pollutions accidentelles et le traitement des hydrocarbures.
- Les exigences pour le captage, l'épuration et la hauteur des cheminées pour les rejets atmosphériques.
Qui il concerne
- Les exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910.
- Les organismes agréés par le ministre chargé de l'environnement qui effectuent les mesures de pollution.
Points clés
- Des valeurs limites spécifiques sont fixées pour des polluants comme le Cadmium (0,05 mg/l), l'Arsenic (25 µg/l), le Plomb (25 µg/l), le Mercure (0,02 mg/l), le Nickel (50 µg/l), les Hydrocarbures totaux (10 mg/l), le Cuivre (50 µg/l), le Chrome (50 µg/l), les Sulfates (2000 mg/l), les Sulfites (20 mg/l), les Sulfures (0,2 mg/l), l'Ion fluorure (30 mg/l) et le Zinc (0,8 mg/l) avant rejet dans un réseau d'assainissement ou le milieu naturel.
- Les rejets directs ou indirects d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine sont interdits.
- Une mesure des concentrations des polluants rejetés doit être effectuée au moins tous les trois ans par un organisme agréé.
- La hauteur des cheminées est déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'installation et du combustible, avec des valeurs minimales spécifiées (par exemple, pour les turbines utilisant du gaz naturel, biométhane et GPL, la hauteur varie de 5 m à 10 m selon la puissance).