En bref
Cette loi établit des prescriptions générales pour les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration, notamment en ce qui concerne les rejets de polluants dans l'eau et l'air. Elle fixe des valeurs limites pour divers polluants et des règles pour la prévention des pollutions.
Ce qu'il réglemente
- Les valeurs limites de concentration pour les polluants spécifiques avant rejet dans un réseau d'assainissement ou le milieu naturel.
- L'interdiction de rejet direct ou indirect d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine.
- Les mesures de prévention des pollutions accidentelles et le traitement des hydrocarbures.
- Les règles concernant le captage, l'épuration et les conditions de rejet des polluants dans l'atmosphère, y compris la hauteur et la vitesse d'éjection des cheminées.
Qui il concerne
- Les exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910.
- Les organismes agréés par le ministre chargé de l'environnement pour les mesures de pollution.
Points clés
- Les rejets de Cadmium et ses composés ne doivent pas dépasser 0,05 mg/l.
- Les rejets de Mercure et ses composés ne doivent pas dépasser 0,02 mg/l.
- Les rejets d'Hydrocarbures totaux ne doivent pas dépasser 10 mg/l.
- Une mesure des concentrations des polluants doit être effectuée au moins tous les trois ans par un organisme agréé.
- La hauteur des cheminées est déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'installation et du combustible, avec des valeurs minimales spécifiques (par exemple, pour le gaz naturel dans les turbines de 10 MW à < 15 MW, la hauteur est de 9 m).
- La vitesse d'éjection des gaz de combustion doit être au moins égale à 25 m/s pour les turbines et moteurs en marche nominale.