En bref
Cette annexe à l'article R511-9 du Code de l'environnement établit une nomenclature pour les installations classées pour la protection de l'environnement, en se concentrant sur la définition et la classification des substances et mélanges dangereux. Elle détaille les seuils de quantité pour la fabrication, l'emploi ou le stockage de ces substances, qui déterminent le régime de déclaration ou d'autorisation applicable.
Ce qu'il réglemente
- La définition des substances et mélanges dangereux, incluant les catégories comburantes, explosibles, facilement inflammables, toxiques, très toxiques et dangereuses pour l'environnement.
- La classification des substances et mélanges dangereux selon leurs propriétés physico-chimiques et toxicologiques.
- Les seuils de quantité pour la fabrication, l'emploi ou le stockage de substances très toxiques, toxiques, de dichlorure de carbonyle (phosgène) et d'ammoniac.
- Les régimes administratifs (A, E, D, S, C) et les rayons de protection associés à ces activités.
Qui il concerne
- Les fabricants, distributeurs ou importateurs de substances et mélanges dangereux.
- Les installations industrielles qui fabriquent, emploient ou stockent des substances telles que l'aluminium, les bains de dérochage de métaux, le ferro-silicium, le dichlorure de carbonyle, l'ammoniac, et d'autres substances très toxiques ou toxiques.
Points clés
- Les termes "substances et préparations ou mélanges" dangereux sont définis selon les articles R. 4411-2 à R. 4411-6 du code du travail.
- Les substances dangereuses pour l'environnement sont classées selon les phrases de risques R. 50, R. 50-53, R. 51 ou R. 51-53.
- La fabrication industrielle de substances très toxiques est soumise à un régime "AS" si la quantité est supérieure ou égale à 20 t, et "A" si elle est inférieure à 20 t.
- L'emploi ou le stockage d'ammoniac en récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg est classé "AS" si la quantité est supérieure ou égale à 200 t, et "A" si elle est supérieure ou égale à 150 kg mais inférieure à 200 t.