En bref
Cet article (abrogé) adapte les pièces de la demande d'homologation d'une enceinte sportive pour permettre l'avis des commissions de sécurité.
Ce qu'il régit
- L'adaptation des pièces constitutives de la demande d'homologation mentionnées à l'article 2 du décret du 27 mars 1993.
- La possibilité pour la commission consultative départementale et la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives de formuler un avis.
Qui est concerné
- Le propriétaire de l'enceinte sportive.
- Les commissions de sécurité départementale et nationale.
Points clés
- L'avis porte sur le respect des obligations en matière de sécurité des personnes et de solidité des ouvrages.
- Article abrogé (arrêté du 11 juin 1996, art. 10, JORF 19 juin 1996).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.