En bref
Cet article (abrogé) énumère les pièces de la demande d'homologation pour les enceintes sportives à construire, agrandir ou modifier.
Ce qu'il régit
- La liste détaillée des pièces exigées : dossier d'information générale, rapports du contrôleur technique, plans (situation, masse, tribunes, terrain de jeux), moyens de sécurité et de secours.
- Les documents complémentaires à la réception des travaux (attestations d'assurances, rapport final, conclusions sur solidité et stabilité).
Qui est concerné
- Les maîtres d'ouvrage et propriétaires d'enceintes sportives.
- Les contrôleurs techniques et organismes agréés.
Points clés
- 17 catégories de pièces sont énumérées, dont certaines seulement le cas échéant (pièces 12 à 14).
- Renvois aux articles R. 111-38 à R. 111-40, R. 123-24, R. 123-25 et R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation.
- Article abrogé (arrêté du 11 juin 1996, art. 10).
📄 Texte de loi
LEGIARTI000006523267
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LEGI
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Article
2
ABROGE
1994-06-11
1996-06-19
AUTONOME
Arrêté du 30 mai 1994 relatif à la procédure d'homologation des enceintes sportives ouvertes au public
Arrêté du 30 mai 1994 relatif à la procédure d'homologation des enceintes sportives ouvertes au public
Nota. - Les annexes du présent arrêté seront publiées dans un prochain Bulletin officiel du ministère, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, B.P. 107-05, 75224 Paris Cedex 05, vendu au prix de 23 F.
La demande d'homologation comporte dans le cas des enceintes sportives à construire, ou les parties d'enceintes existantes, à agrandir ou à modifier les pièces suivantes :
1. Un dossier d'information générale ;
2. Les conclusions du rapport initial du contrôleur technique relatif à la solidité et à la stabilité des installations émis, après examen des documents de conception, dans les conditions fixées aux articles R. 111-39 et R. 111-40 du code de la construction et de l'habitation ;
3. Les dossiers et renseignements visés aux articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de la construction et de l'habitation ;
4. Un plan de situation élargi ;
5. Le plan de masse et des abords ;
6. Le plan d'ensemble des tribunes ;
7. Le plan détaillé des tribunes ;
8. Le plan détaillé du terrain de jeux ;
9. Le plan des locaux et des espaces réservés aux forces de sécurité et aux moyens de secours ;
10. La description des moyens d'étude et de contrôle dont le maître d'ouvrage s'entoure pour la bonne réalisation des installations ;
11. Le rapport initial du contrôleur technique relatif à la sécurité des personnes émis dans les conditions fixées à l'article R. 111-39 et R. 111-40 du code de la construction et de l'habitation, après examen des documents de conception ;
Le cas échéant :
12. Le dossier relatif à la capacité additionnelle ;
13. Le dossier relatif à l'aménagement du poste de surveillance ;
14. L'indication, la référence et le contenu des autorisations administratives obtenues ou sollicitées ;
A la réception des travaux, la demande d'homologation est complétée par les documents suivants :
15. Les attestations d'assurances de travaux obligatoires visées au titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation ;
16. Le rapport final de la personne ou de l'organisme agréé, établi en application de l'article R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation ;
17. Les conclusions du rapport final du contrôleur technique sur la solidité et la stabilité, établies en application des articles R. 111-38 à R. 111-40 du code de la construction et de l'habitation.
Le contenu des pièces 1, 4 à 10, 12 et 13 est explicité à l'annexe I du présent arrêté.
Arrêté 1994-05-30 annexe I
Arrêté 1996-06-11 art. 10 JORF 19 juin 1996
Code de la construction et de l'habitation R111-39, R111-40, R123-24, R123-25, R123-43, R111-38 à R111-40
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.