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Arrêté du 30 mai 1994 relatif à la procédure d'homologation des enceintes sportives ouvertes au public Arrêté du 30 mai 1994 relatif à la procédure d'

En bref

Cet article (abrogé) énumère les pièces de la demande d'homologation pour les enceintes sportives à construire, agrandir ou modifier.

Ce qu'il régit

Qui est concerné

Points clés

📄 Texte de loi
LEGIARTI000006523267 PLIDXXXXXXX002AAXXXXXXAA LEGI article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/32/LEGIARTI000006523267.xml Article 2 ABROGE 1994-06-11 1996-06-19 AUTONOME Arrêté du 30 mai 1994 relatif à la procédure d'homologation des enceintes sportives ouvertes au public Arrêté du 30 mai 1994 relatif à la procédure d'homologation des enceintes sportives ouvertes au public Nota. - Les annexes du présent arrêté seront publiées dans un prochain Bulletin officiel du ministère, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, B.P. 107-05, 75224 Paris Cedex 05, vendu au prix de 23 F. La demande d'homologation comporte dans le cas des enceintes sportives à construire, ou les parties d'enceintes existantes, à agrandir ou à modifier les pièces suivantes : 1. Un dossier d'information générale ; 2. Les conclusions du rapport initial du contrôleur technique relatif à la solidité et à la stabilité des installations émis, après examen des documents de conception, dans les conditions fixées aux articles R. 111-39 et R. 111-40 du code de la construction et de l'habitation ; 3. Les dossiers et renseignements visés aux articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de la construction et de l'habitation ; 4. Un plan de situation élargi ; 5. Le plan de masse et des abords ; 6. Le plan d'ensemble des tribunes ; 7. Le plan détaillé des tribunes ; 8. Le plan détaillé du terrain de jeux ; 9. Le plan des locaux et des espaces réservés aux forces de sécurité et aux moyens de secours ; 10. La description des moyens d'étude et de contrôle dont le maître d'ouvrage s'entoure pour la bonne réalisation des installations ; 11. Le rapport initial du contrôleur technique relatif à la sécurité des personnes émis dans les conditions fixées à l'article R. 111-39 et R. 111-40 du code de la construction et de l'habitation, après examen des documents de conception ; Le cas échéant : 12. Le dossier relatif à la capacité additionnelle ; 13. Le dossier relatif à l'aménagement du poste de surveillance ; 14. L'indication, la référence et le contenu des autorisations administratives obtenues ou sollicitées ; A la réception des travaux, la demande d'homologation est complétée par les documents suivants : 15. Les attestations d'assurances de travaux obligatoires visées au titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation ; 16. Le rapport final de la personne ou de l'organisme agréé, établi en application de l'article R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation ; 17. Les conclusions du rapport final du contrôleur technique sur la solidité et la stabilité, établies en application des articles R. 111-38 à R. 111-40 du code de la construction et de l'habitation. Le contenu des pièces 1, 4 à 10, 12 et 13 est explicité à l'annexe I du présent arrêté. Arrêté 1994-05-30 annexe I Arrêté 1996-06-11 art. 10 JORF 19 juin 1996 Code de la construction et de l'habitation R111-39, R111-40, R123-24, R123-25, R123-43, R111-38 à R111-40

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