En bref
Cet article (abrogé) organise l'homologation conditionnelle des enceintes existantes ou ouvertes avant le 18 juillet 1994 nécessitant des travaux de mise en conformité.
Ce qu'il régit
- Le dépôt à la préfecture des pièces 1, 4 et 14 accompagnées d'un plan de mise en conformité avant la date requise.
- La valeur d'homologation conditionnelle attachée à ce dépôt.
- La notification de l'homologation après exécution du plan.
Qui est concerné
- Les propriétaires d'enceintes existantes ou dont l'ouverture est envisagée avant le 18 juillet 1994.
- La préfecture du département.
Points clés
- À l'expiration d'un délai de deux ans, si le plan est exécuté et toutes les autres pièces déposées, l'homologation peut être notifiée (art. 4 du décret n° 93-711 du 27 mars 1993).
- Le contenu du plan est explicité au point 18 de l'annexe I.
- Article abrogé (arrêté du 11 juin 1996, art. 10).
📄 Texte de loi
LEGIARTI000006523269
PLIDXXXXXXX004AAXXXXXXAA
LEGI
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Article
4
ABROGE
1994-06-11
1996-06-19
AUTONOME
Arrêté du 30 mai 1994 relatif à la procédure d'homologation des enceintes sportives ouvertes au public
Arrêté du 30 mai 1994 relatif à la procédure d'homologation des enceintes sportives ouvertes au public
Nota. - Les annexes du présent arrêté seront publiées dans un prochain Bulletin officiel du ministère, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, B.P. 107-05, 75224 Paris Cedex 05, vendu au prix de 23 F.
Lorsque, s'agissant d'enceintes existantes à la date de publication du présent arrêté ou dont l'ouverture est envisagée avant le 18 juillet 1994, des travaux sont nécessaires pour que l'enceinte soit conforme aux dispositions relatives à l'homologation des enceintes sportives prévue par le décret n° 93-711 du 27 mars 1993, les pièces 1, 4 et 14 mentionnées ci-dessus, accompagnées d'un plan de mise en conformité, doivent être déposées avant cette date à la préfecture du département. Ce dépôt vaut homologation conditionnelle. Si, à l'expiration d'un délai de deux ans, le plan de mise en conformité est exécuté, et la totalité des autres pièces a été déposée, l'homologation peut être notifiée dans les conditions prévues par l'article 4 du décret précité.
Le contenu du plan de mise en conformité est explicité au 18 de l'annexe I du présent arrêté.
Arrêté 1994-05-30 annexe I
Arrêté 1996-06-11 art. 10 JORF 19 juin 1996
Décret 93-711 1993-03-27 art. 4
🔗 Vers la source officielle
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