En bref
Article 2 (version modifiée) du décret n° 94-183 du 1er mars 1994, adaptant à Mayotte l'article R. 50-1 du code de procédure pénale.
Ce qu'il régit
- Le choix des membres suppléants des deux magistrats du siège pour l'application de l'article R. 50-1, premier alinéa, du code de procédure pénale à Mayotte.
Qui est concerné
- Les magistrats du siège et leurs suppléants dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Points clés
- Les membres suppléants sont choisis parmi les assesseurs désignés en application de l'article L. 943-7 du code de l'organisation judiciaire.
- Version en vigueur du 3 mars 1994 au 13 juillet 2001.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.