En bref
Article 17 du décret (abrogé) : dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'enregistrement de la demande de mise sur le marché, le ministre chargé de la consommation transmet le dossier à la Commission des communautés européennes avec avis favorable, ou rejette la demande par décision motivée.
Ce qu'il régit
- La décision du ministre au terme de l'instruction de la demande de mise sur le marché.
- La transmission éventuelle à la Commission des communautés européennes.
Qui est concerné
- Le demandeur d'une autorisation de mise sur le marché.
- Le ministre chargé de la consommation.
Points clés
- Le délai est de quatre-vingt-dix jours à compter de l'enregistrement de la demande.
- L'avis favorable peut être assorti de conditions particulières d'emballage, d'étiquetage et de mode d'emploi.
- Le rejet est notifié au demandeur par décision motivée.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.