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Europaius

Décret n° 94-46 du 5 janvier 1994 fixant les conditions de dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés destinés à l'alimentation hu

En bref

Article 17 du décret (abrogé) : dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'enregistrement de la demande de mise sur le marché, le ministre chargé de la consommation transmet le dossier à la Commission des communautés européennes avec avis favorable, ou rejette la demande par décision motivée.

Ce qu'il régit

  • La décision du ministre au terme de l'instruction de la demande de mise sur le marché.
  • La transmission éventuelle à la Commission des communautés européennes.

Qui est concerné

  • Le demandeur d'une autorisation de mise sur le marché.
  • Le ministre chargé de la consommation.

Points clés

  • Le délai est de quatre-vingt-dix jours à compter de l'enregistrement de la demande.
  • L'avis favorable peut être assorti de conditions particulières d'emballage, d'étiquetage et de mode d'emploi.
  • Le rejet est notifié au demandeur par décision motivée.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.