En résumé
Cette version initiale de l'article 18 fixe les valeurs limites d'exposition aux fibres d'amiante, avec un abaissement du seuil chrysotile prévu au 1er janvier 1998. Elle a été modifiée puis abrogée.
Ce que régit le texte
- Les valeurs limites de concentration en fibres d'amiante dans l'air inhalé pour les activités de fabrication et transformation.
Qui est concerné
- Les établissements de fabrication et transformation de matériaux contenant de l'amiante et leurs travailleurs.
Points clés
- L'exposition doit être réduite à un niveau aussi bas que techniquement possible, en retenant le procédé le moins dangereux.
- Chrysotile seul : 0,3 fibre/cm3 sur huit heures, puis 0,1 fibre/cm3 sur huit heures à compter du 1er janvier 1998.
- Autres variétés (isolées ou en mélange) : 0,1 fibre/cm3 sur une heure.
- Ne sont comptées que les fibres de plus de 5 microns de longueur, de 3 microns au plus de largeur, avec un rapport longueur/largeur supérieur à 3. Version en vigueur du 8 février au 26 décembre 1996.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.