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En résumé

L'article 2 du décret n° 97-723 du 16 juin 1997 (périmé) précise les services administratifs dont dispose le secrétaire d'État au tourisme pour exercer ses attributions.

Ce que régit le texte

Il prévoit que le secrétaire d'État au tourisme dispose de la direction du tourisme et, en tant que de besoin, des autres services du ministère de l'équipement, des transports et du logement.

Qui est concerné

Le secrétaire d'État au tourisme et les services du ministère de l'équipement, des transports et du logement.

Points clés

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.