L'article 1er (abrogé) de la loi n° 94-576 du 12 juillet 1994 pose le principe : les transports publics de marchandises par voie navigable sont organisés, pour six ans au plus, selon les règles des articles 2 à 16 de la loi.
Il fixe le champ d'application du régime transitoire d'affrètement fluvial et en exclut certains transports : liquides en vrac, masses lourdes et indivisibles, matières dangereuses, conteneurs et transports combinés. Il prévoit un suivi de l'application dans le rapport de la loi du 31 décembre 1991 sur les transports.
Les transporteurs fluviaux et donneurs d'ordre de marchandises par voie navigable, hors catégories exclues.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.