L'article 8 (abrogé) de la loi n° 94-576 du 12 juillet 1994 définit le contrat au tonnage et prévoit une possibilité d'intervention administrative en cas de perturbation grave du marché.
Le contrat au tonnage engage l'entrepreneur à transporter, pendant une période fixée, un tonnage déterminé contre un fret à la tonne. Il est librement conclu, le prix devant couvrir les charges légales, d'amortissement, d'entretien et de carburant (ou charges équivalentes pour les artisans). En cas de perturbation grave du marché fluvial, le ministre peut, après avis du comité et pour six mois au plus, fixer les catégories de marchandises, tonnages maximaux et relations pour lesquels ces contrats doivent être proposés aux conditions de l'article 6.
Les transporteurs fluviaux, les bateliers artisans, les donneurs d'ordre et le ministre chargé des voies navigables.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.