L'article 13 (abrogé) de la loi n° 94-576 du 12 juillet 1994 ouvre le chapitre V et pose le principe de séparation entre transport pour compte propre et transport public.
Il prévoit que les bateaux utilisés pour le transport pour compte propre ne peuvent pas participer aux transports publics, sauf dérogations exceptionnelles accordées dans des conditions limitatives fixées par décret en Conseil d'État.
Les exploitants de bateaux pour compte propre et l'administration des voies navigables.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.