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En bref

Cette loi, l'Annexe II-1 (art. A212-1) du Code du sport, détaille les qualifications requises pour encadrer diverses activités physiques et sportives, ainsi que les conditions et limites d'exercice associées à ces qualifications. Elle vise à réglementer l'encadrement sportif en fonction des diplômes obtenus.

Ce qu'elle réglemente

  • Les diplômes et titres nécessaires pour encadrer des activités physiques ou sportives.
  • Les niveaux de qualification associés à chaque diplôme.
  • Les conditions spécifiques d'exercice pour chaque activité (par exemple, initiation, entretien, loisir).
  • Les limites d'exercice, notamment l'exclusion de certaines pratiques ou publics (personnes en situation de handicap, pratiques compétitives).

Qui elle concerne

  • Les professionnels souhaitant encadrer ou animer des activités physiques et sportives.
  • Les établissements ou organisations proposant des activités sportives qui doivent s'assurer de la qualification de leur personnel.

Points clés

  • De nombreux diplômes universitaires (DEUG, DEUST, Licence STAPS) sont reconnus pour l'encadrement, avec des dates de délivrance limitées au 1er janvier 2024 pour la plupart.
  • Certains diplômes du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse ou du ministère chargé des sports (comme le BP JEPS) sont également valides, avec des dates de délivrance allant jusqu'au 31 août 2027 ou 1er mars 2028.
  • L'encadrement de personnes ayant un handicap physique ou sensoriel, une déficience intellectuelle ou un trouble psychique est souvent exclu pour les niveaux de qualification inférieurs ou pour certaines activités.
  • Les pratiques compétitives sont généralement exclues des conditions d'exercice pour la plupart des qualifications mentionnées.
  • Pour les activités de fitness dans l'eau, une surveillance par un personnel qualifié (MNS ou BNSSA) et la présentation d'un certificat quinquennal d'aptitude sont souvent requises.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.