En bref
Ce texte modifie les règles d'indemnisation du chômage pour certaines catégories de salariés ayant des rémunérations variables ou des conditions d'emploi spécifiques, ainsi que pour les personnels navigants de la marine marchande et les marins-pêcheurs. Il ajuste les conditions d'affiliation, de calcul des allocations et de reprise des droits.
Ce qu'il réglemente
- Les conditions d'affiliation pour l'ouverture des droits à l'assurance chômage.
- Le calcul du salaire de référence pour déterminer le montant de l'allocation journalière.
- Les règles de reprise des droits à l'indemnisation après une interruption.
- Les conditions de rechargement des droits à l'épuisement de la période d'indemnisation.
Qui il concerne
- Les salariés ayant des rémunérations variables, tels que les VRP, journalistes, personnels navigants de l'aviation civile, assistants maternels et familiaux, bûcherons-tâcherons, et agents rémunérés à la commission.
- Les personnels navigants de la marine marchande et les marins-pêcheurs.
Points clés
- **Période d'affiliation :** Pour les moins de 50 ans, au moins 122 jours au cours des 28 mois précédant la fin du contrat ; pour les 50 ans et plus, au moins 122 jours au cours des 36 mois.
- **Départ volontaire :** Ne pas avoir quitté volontairement la dernière activité professionnelle salariée, sauf si une période d'affiliation d'au moins 91 jours peut être justifiée depuis ce départ.
- **Salaire de référence :** Basé sur les rémunérations perçues au cours des 12 mois civils précédant la fin du contrat de travail, excluant certaines indemnités (congés payés, préavis, etc.).
- **Rechargement des droits :** Subordonné à une période d'affiliation d'au moins 30 jours de travail avant la date de fin des droits.
Texte de loi
règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l ’ indemnisation du chômage VRP, journalistes, personnels navigants de l'aviation civile, assistants maternels et assistants familia
est modifié comme suit : § 1er-La prise en charge est reportée au plus tôt le lendemain du jour où ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime. Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées. § 2 – Le différé visé au § 1er est augmenté d'un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature. Il est tenu compte pour le calcul de ce différé, des indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l ’ application d ’ une disposition législative. Il n ’ est pas tenu compte, pour le calcul de ce différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu ’ elles sont allouées par le juge. a) Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des indemnités et sommes définies ci-dessus, par 90. Ce différé spécifique est limité à 180 jours. b) En cas de rupture de contrat de travail résultant de l ’ une des causes énoncées à l ’ article L. 1233-3 du code du travail, ce différé spécifique, calculé dans les mêmes conditions qu ’ au a), est limité à 75 jours. c) Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées. § 3-Pour le calcul du différé d'indemnisation visé à l'
§ 2
, sont prises en compte toutes les fins de contrats d'engagement maritime situées dans les 182 jours précédant la dernière fin de contrat d'engagement maritime. Les indemnités versées à l'occasion de chacune de ces fins de contrat d'engagement maritime donnent lieu au calcul de différés d'indemnisation qui commencent à courir au lendemain de chacune de ces fins de contrat d'engagement maritime. Le différé visé à l'
§ 2applicable est celui qui expire le plus tardivement.
Art. 23-Le premier alinéa de l'article 23 est modifié comme suit : Le différé déterminé en application de l'
§ 2court à compter du lendemain de la fin du contrat d'engagement maritime.
Art. 26 – Les § 1er, 2 et 4 sont modifiés comme suit : § 1er-Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, de l'article 10 dès lors que :
- a)le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ;
- b)il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée ou à une autre activité professionnelle salariée dans les conditions prévues à l'article 4 e), sauf cas prévus par un accord d'application. Cette condition n'est toutefois pas opposable : -aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail ; -aux salariés privés d'emploi qui ne justifient pas de 91 jours d'embarquement administratif ou 630 heures de travail. § 2-Lorsque le salarié privé d ’ emploi en cours d ’ indemnisation justifie d ’ au moins 91 jours d ’ embarquement administratif ou 630 heures de travail depuis sa précédente ouverture de droits, la poursuite de l ’ indemnisation est subordonnée au fait qu ’ il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée. Cette condition n ’ est pas opposable lorsque le départ volontaire met fin à une activité qui a duré moins de 8 jours ou qui représente moins de 17 heures par semaine. Cette condition n ’ est pas opposable aux salariés privés d ’ emploi qui peuvent recevoir le reliquat d ’ une période d ’ indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu ’ à l ’ âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu ’ à l ’ âge prévu au 2° de l ’ article L. 5421-4 du code du travail. § 4-Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites : • il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par l'article 3, d'une durée d'au moins 122 jours d'embarquement administratif ou 840 heures de travail ; • le montant de l'allocation journalière du reliquat est inférieur ou égal à 20 € ou le montant de l'allocation journalière qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant de l'allocation journalière du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14,15,18 et 19. L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité. Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable. En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire. L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits. L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus. La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit. Art. 28-Le § 1er de l'article 28 est modifié comme suit : § 1er-A la date d'épuisement des droits, le rechargement est subordonné à la condition que le salarié justifie d'une période d'affiliation au régime d'assurance chômage telle que définie à l'article 3, d'au moins 150 heures de travail au titre d'une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la date de fin des droits. La fin du contrat d'engagement maritime prise en considération pour le rechargement des droits est en principe la dernière qui précède l'épuisement des droits. Toutefois, si au titre de cette fin de contrat d'engagement maritime, les conditions visées à l'article 3 ne sont pas satisfaites, le salarié peut bénéficier d'un rechargement des droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat d'engagement maritime antérieure sous réserve que celle-ci se soit produite postérieurement à celle ayant permis l'ouverture de droits initiale. Sont prises en considération, toutes les périodes d'affiliation comprises dans le délai de 28 mois qui précède cette rupture et postérieures à la fin du contrat d'engagement maritime prise en considération pour l'ouverture des droits initiale. Le délai de 28 mois est porté à 36 mois pour les salariés âgés de 50 ans et plus lors de la fin de contrat d'engagement maritime considérée. Les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu sont prises en considération dans les conditions définies par un accord d'application. Art. 51-L'alinéa 1er de l'article 51 est modifié comme suit : Les contributions des employeurs et des personnels navigants sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, converties le cas échéant en euros sur la base du taux officiel du change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Chapitre 2-Marins pêcheurs Art. 1er.-L'article 1er est modifié comme suit : Les marins pêcheurs, dont le contrat d'engagement maritime
- Pour les salariés âgés de 50 ans et plus, à la date de la fin de leur contrat d'engagement maritime, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours d'embarquement administratif au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat d'engagement maritime, sous réserve des dispositions de l'article
- Les périodes de suspension du contrat d'engagement maritime sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension. Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail. Les actions de formation visées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des jours d'embarquement administratif à raison de 5 heures de formation pour un jour, dans la limite des 2/3 du nombre de jours d'embarquement administratif dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence. Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'embarquement administratif. Art. 4-L'article 4 est modifié comme suit : e) n'avoir pas interrompu volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, le dernier contrat d'engagement maritime ou un contrat d'engagement maritime antérieur, dès lors que depuis ce départ volontaire il ne peut être justifié de l'accomplissement d'au moins 91 jours d'embarquement administratif. Art. 9-L'article 9 est supprimé. Art. 11-L'article 11 est modifié comme suit : Le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi à partir du salaire forfaitaire journalier servant de base aux cotisations perçues au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine et correspondant à la catégorie à laquelle appartenait l'intéressé lorsqu'a pris fin le contrat d'engagement retenu pour l'ouverture des droits. Art. 12-Les paragraphes 1er à 3 de l'article 12 sont supprimés. Art. 13-L'article 13 est supprimé. Art. 15-L'article 15 est supprimé. Art. 16-L'article 16 est modifié comme suit : Les allocations journalières déterminées en application de l'article 14 du présent chapitre sont limitées à 75 % du salaire journalier forfaitaire visé à l'article 11 du présent chapitre. Art. 21-L'
est modifié comme suit : § 1er-La prise en charge est reportée au plus tôt au lendemain du jour où ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime. Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées. § 2-Le différé visé au § 1er est augmenté d'un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature. Il est tenu compte pour le calcul de ce différé, des indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l ’ application d ’ une disposition législative. Il n ’ est pas tenu compte, pour le calcul de ce différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu ’ elles sont allouées par le juge. a) Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des indemnités et sommes définies ci-dessus, par 90. Ce différé spécifique est limité à 180 jours. b) En cas de rupture de contrat de travail résultant de l ’ une des causes énoncées à l ’ article L. 1233-3 du code du travail, ce différé spécifique, calculé dans les mêmes conditions qu ’ au a), est limité à 75 jours. c) Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat d ’ engagement maritime ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé, doivent être remboursées. § 3-Pour le calcul de différés d'indemnisation visés à l ’
§ 2
, sont prises en compte toutes les fins de contrat d'engagement maritime situées dans les 182 jours précédant la dernière fin de contrat d'engagement maritime. Les indemnités versées à l'occasion de chacune de ces fins de contrat d'engagement maritime donnent lieu au calcul de différés d'indemnisation qui commencent à courir au lendemain de chacune de ces fins de contrat d'engagement maritime. Le différé applicable est celui qui expire le plus tardivement. Art. 23-Le premier alinéa de l'article 23 est modifié comme suit : Le différé déterminé en application de l'
§ 2
du présent chapitre court à compter du lendemain de la fin du contrat d'engagement maritime. Art. 26-Les § 1er, 2 et 4 sont modifiés comme suit : § 1er-Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, de l'article 10 dès lors que :
- a)le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ;
- b)il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée ou à une autre activité professionnelle salariée dans les conditions prévues à l'article 4 e), sauf cas prévus par un accord d'application. Cette condition n'est toutefois pas opposable : -aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail ; -aux salariés privés d'emploi qui ne justifient pas de 91 jours d'embarquement administratif. § 2-Lorsque le salarié privé d ’ emploi en cours d ’ indemnisation justifie d ’ au moins 91 jours d ’ embarquement administratif depuis sa précédente ouverture de droits, la poursuite de l ’ indemnisation est subordonnée au fait qu ’ il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée. Cette condition n ’ est pas opposable lorsque le départ volontaire met fin à une activité qui a duré moins de 8 jours ou qui représente moins de 17 heures par semaine. Cette condition n ’ est pas opposable aux salariés privés d ’ emploi qui peuvent recevoir le reliquat d ’ une période d ’ indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu ’ à l ’ âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu ’ à l ’ âge prévu au 2° de l ’ article L. 5421-4 du code du travail. § 4-Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites : • il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par l'article 3, d'une durée d'au moins 122 jours d'embarquement administratif ; • le montant de l'allocation journalière du reliquat est inférieur ou égal à 20 € ou le montant de l'allocation journalière qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant de l'allocation journalière du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14,18 et 19. L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité. Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable. En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire. L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits. L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus. La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit. Art. 28-Le § 1er de l'article 28 est modifié comme suit : § 1er-A la date d'épuisement des droits, le rechargement est subordonné à la condition que le salarié justifie d'une période d'affiliation au régime d'assurance chômage telle que définie à l ’ article 3, d'au moins 30 jours d'embarquement administratif au titre d'une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la date de fin des droits. La fin du contrat d'engagement maritime prise en considération pour le rechargement des droits est en principe la dernière qui précède l'épuisement des droits. Toutefois, si au titre de cette fin de contrat d'engagement maritime, les conditions visées à l'article 3 ne sont pas satisfaites, le salarié peut bénéficier d'un rechargement des droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat d'engagement maritime antérieure, sous réserve que celle-ci se soit produite postérieurement à celle ayant permis l'ouverture de droits initiale. Sont prises en considération, toutes les périodes d'affiliation comprises dans le délai de 28 mois qui précède cette rupture et postérieures à la fin du contrat d'engagement maritime prise en considération pour l'ouverture des droits initiale. Le délai de 28 mois est porté à 36 mois pour les salariés âgés de 50 ans et plus lors de la fin de contrat d'engagement maritime considérée. Les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu sont prises en considération dans les conditions définies par un accord d'application. Art. 51-L'alinéa de l'article 51 est modifié comme suit : Les contributions des employeurs et des marins pêcheurs sont assises sur le salaire forfaitaire servant de base aux cotisations sociales perçues au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine et correspondant à la catégorie à laquelle appartient l'intéressé, converti le cas échéant en euros sur la base du taux officiel du change lors de sa perception. Pour le MEDEF, Pour la CFDT, Pour la CGPME, Pour la CFTC, Pour l ’ UPA, Pour la CFE-CGC, Pour la CGT-FO, Pour la CGT, Annexe III au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage Ouvriers dockers Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux ouvriers dockers professionnels intermittents visés à l'article L. 5343-4 du code des transports. Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit : Art. 3-L'article 3 est modifié comme suit : Les ouvriers dockers privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation correspondant à des vacations effectuées pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises de manutention portuaire ou de leurs groupements. Pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de la fin de la vacation, la période d'affiliation doit être au moins égale à 174 vacations au cours des 28 mois qui précèdent la date de la perte de la carte professionnelle, sous réserve des dispositions de l'article 28. Pour les salariés âgés de 50 ans et plus à la date de la fin de la vacation, la période d'affiliation doit être au moins égale à 174 vacations au cours des 36 mois qui précèdent la date de la perte de la carte professionnelle, sous réserve des dispositions de l'article 28. Le nombre d'heures pris en compte pour la durée d'affiliation requise est recherché dans les limites prévues par l'article L. 3121-35 du code du travail. Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 2 vacations par journée de suspension. Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail, et les périodes de suspension du contrat de travail prévues par l'article 6 donnant lieu au versement de l'allocation prévue par l'article 1er. Les actions de formation visées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont comptées à raison de 2 vacations pour 5 heures de formation, dans la limite des 2/3 du nombre de vacations dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence. Art. 4-L'article 4
- e)est modifié comme suit :
- e)n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle. Art. 9-L'article 9 § 2 est supprimé. Art. 11-L'article 11 est modifié comme suit : § 1er-Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 12 à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions à la charge de l'employeur au cours des 12 mois civils précédant la perte de la carte, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul. § 2-Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés, conformément à l'article 51 et compris dans la période de référence. Art. 12-Le paragraphe 1er de l'article 12 est modifié comme suit : § 1er-Seules sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période, et les indemnités versées au cours de ladite période par les caisses de congés payés des personnels des entreprises de manutention des ports ou les services auxiliaires de ces caisses. Art. 13-L'article 13 est modifié comme suit : Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini en application des articles 11 et 12 par un diviseur correspondant à la différence entre 365 et le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé : • a participé au régime d'assurance chômage au titre de fonctions déjà prises en compte pour l'ouverture d'une période d'indemnisation précédente ; • a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ; • a été en situation de chômage ; • a reçu une indemnité de garantie de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers ou, en l'absence de droit à cette indemnité, a été pointé par le bureau central de la main-d'œuvre du port pour une vacation chômée ; l'indemnité de garantie, comme la vacation, est prise en compte pour un demi-jour ; • a effectué un stage de formation professionnelle visé aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail ou a accompli des obligations contractées à l'occasion du service national, en application de l'article L. 111-2, 1er et 2e alinéas, du code du service national ; • a été en grève et comme tel non payé, situation attestée par le bureau central de la main-d ’ œuvre du port. Art. 15-L'article 15 est supprimé. Art. 26 – Les paragraphes 1er, 2 et 4 sont modifiés comme suit : § 1er-Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, de l'article 10 dès lors que :
- a)le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ;
- b)il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée ou à une autre activité professionnelle salariée dans les conditions prévues à l'article 4 e), sauf cas prévus par un accord d'application. Cette condition n'est toutefois pas opposable : -aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail ; -aux salariés privés d'emploi qui ne justifient pas de 130 vacations. § 2-Lorsque le salarié privé d ’ emploi en cours d ’ indemnisation justifie d ’ au moins 130 vacations depuis sa précédente ouverture de droits, la poursuite de l ’ indemnisation est subordonnée au fait qu ’ il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée. Cette condition n ’ est pas opposable lorsque le départ volontaire met fin à une activité qui a duré moins de 8 jours ou qui représente moins de 17 heures par semaine. Cette condition n ’ est pas opposable aux salariés privés d ’ emploi qui peuvent recevoir le reliquat d ’ une période d ’ indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu ’ à l ’ âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu ’ à l ’ âge prévu au 2° de l ’ article L. 5421-4 du code du travail. § 4-Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites : • il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par l'article 3, d'une durée d'au moins 174 vacations ; • le montant de l'allocation journalière du reliquat est inférieur ou égal à 20 € ou le montant de l'allocation journalière qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant de l'allocation journalière du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14,18 et 19. L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité. Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable. En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire. L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits. L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus. La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit. Art. 28-Le paragraphe 1er de l'article 28 est modifié comme suit : A la date d'épuisement des droits, le rechargement est subordonné à la condition que le salarié justifie d'une période d'affiliation au régime d'assurance chômage telle que définie à l'article 3, d'au moins 42 vacations au titre d'une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la date de fin des droits. La perte de la carte professionnelle prise en considération pour le rechargement des droits est en principe la dernière qui précède l'épuisement des droits. Toutefois, si au titre de cette perte de carte professionnelle, les conditions visées à l'article 3 ne sont pas satisfaites, le salarié peut bénéficier d'un rechargement des droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une perte de carte professionnelle antérieure, sous réserve que celle-ci se soit produite postérieurement à celle ayant permis l'ouverture de droits initiale. Sont prises en considération, toutes les périodes d'affiliation comprises dans le délai de 28 mois qui précède cette perte et postérieures à la perte de la carte professionnelle prise en considération pour l'ouverture des droits initiale. Le délai de 28 mois est porté à 36 mois pour les salariés âgés de 50 ans et plus lors de la perte de la carte professionnelle considérée. Les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu sont prises en considération dans les conditions définies par un accord d'application. Art. 51-L'article 51 est modifié comme suit : Les contributions des employeurs sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées, converties le cas échant en euros sur la base du taux officiel du change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Les contributions journalières des ouvriers dockers, correspondant à 2 vacations, sont calculées sur la base de 80 % du 1/ 312e du plafond annuel de la sécurité sociale. Sont cependant exclues de l'assiette des contributions, les rémunérations dépassant 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Art. 55-Le dernier alinéa de l'article 55 est supprimé. Pour le MEDEF, Pour la CFDT, Pour la CGPME, Pour la CFTC, Pour l ’ UPA, Pour la CFE-CGC, Annexe IV au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage Salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux salariés qui effectuent, chez un employeur, quel qu'il soit, une ou plusieurs missions de durée limitée qui leur ont été confiées par une entreprise de travail temporaire, dès lors qu'ils sont liés par un contrat de travail exclusivement à cette dernière entreprise. Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit : Art. 3-L'article 3 est modifié comme suit : Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi exprimées en heures de travail accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage. La période d'affiliation est la suivante : • pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat de travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à 610 heures de travail au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail, sous réserve des dispositions de l'article 28 ; • pour les salariés âgés de 50 ans et plus à la date de fin de contrat de travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à 610 heures au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail, sous réserve des dispositions de l'article 28. Le nombre d'heures pris en compte pour la durée d'affiliation requise est recherché dans les limites prévues par l'article L. 3121-35 du code du travail. Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension. Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail, et les périodes de suspension du contrat de travail prévues par l'article 6 donnant lieu au versement de l'allocation prévue par l'article 1er. Les actions de formation visées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des 2/3 du nombre d'heures de travail dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence affiliation. Art. 4-L'article 4
- e)est modifié comme suit :
- e)n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures. Art. 13-L'article 13 est modifié comme suit. Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini en application des articles 11 et 12 par un diviseur correspondant à la différence entre 365 jours, et : • le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé : -a participé au régime d'assurance chômage au titre de fonctions déjà prises en compte pour l'ouverture d'une période d'indemnisation précédente ; -a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ; -a été en situation de chômage ; -a effectué un stage de formation professionnelle visé aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail ou a accompli des obligations contractées à l'occasion du service national en application de l'article L. 111-2, 1er et 2e alinéas, du code du service national ; -a perçu des indemnités d'intempéries au titre de l'article L. 5424-14 du code du travail ; • ainsi que le nombre de jours correspondant à la durée des droits à congés acquis, et déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence. Le diviseur du salaire de référence résultant des dispositions ci-dessus ne peut être inférieur à un diviseur minimal. Ce diviseur minimal est égal au nombre obtenu en divisant par 10, les heures de travail accomplies au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence. Art. 15-L'article 15 est supprimé. Art. 21-L'
est modifié comme suit : § 1er-La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé selon les modalités suivantes. En cas d'ouverture de droits ou de rechargement des droits, ce différé d'indemnisation correspond au nombre de jours qui résulte du quotient du montant des indemnités compensatrices de congés payés versées à l'occasion de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours précédant la dernière fin de contrat de travail, par le salaire journalier de référence visé à l'article
- En cas de reprise de droits, ce différé d'indemnisation est déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées à l'occasion de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours précédant la dernière fin de contrat de travail ; lorsque cette information fait défaut, le différé est déterminé selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail précédant la prise en charge, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées. Lorsque l'indemnité compensatrice de congés payés a été prise en considération pour le calcul du nombre mensuel de jours indemnisables effectué en application de l'article 31, il n'est pas procédé à la détermination du différé correspondant à cette indemnité. § 2 a)-Sans changement par rapport au règlement général annexé. § 2 b)-Ce paragraphe est supprimé. § 2 c)-Sans changement par rapport au règlement général annexé. § 3-Ce paragraphe est supprimé. Art. 26-Il est ajouté un paragraphe 4 à l'article 26 rédigé comme suit : § 4-Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites : • il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par l'article 3, d'une durée d'au moins 610 heures ; • le montant de l'allocation journalière du reliquat est inférieur ou égal à 20 € ou le montant de l'allocation journalière qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant de l'allocation journalière du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14,18 et
- L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité. Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable. En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire. L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits. L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus. La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit. Art. 41-Il est inséré un 2e alinéa à l'article 41 § 1er ainsi rédigé : Les entreprises de travail temporaire sont tenues de fournir à l'institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail les informations contenues sur les relevés mensuels de contrats prévus à l'article L. 1251-46 et L. 1251-48 du code du travail, accompagnées des mentions complémentaires nécessaires à l'examen des droits aux allocations des intérimaires. Pour le MEDEF, Pour la CFDT, Pour la CGPME, Pour la CFTC, Pour l ’ UPA, Pour la CFE-CGC, Pour la CGT-FO, Pour la CGT, Pour la CGT-FO, Pour la CGT, Annexe V au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage Travailleurs à domicile Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux travailleurs à domicile visés à l'article L. 7412-1 du code du travail et justifiant de leur affiliation à la sécurité sociale. Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit : Art. 3-L'article 3 est modifié comme suit : Les salariés privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage. Pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat de travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à 610 heures de travail au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis), sous réserve des dispositions de l'article
- Pour les salariés âgés de 50 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à 610 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis), sous réserve des dispositions de l'article
- Le nombre d'heures pris en compte pour la durée d'affiliation requise est recherché dans les limites prévues par l'article L. 3121-35 du code du travail. Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension. Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d ’ assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail, et les périodes de suspension du contrat de travail prévues par l'article 6 donnant lieu au versement de l'allocation prévue par l'article 1er. Les actions de formation visées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des 2/3 du nombre d'heures dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence. Le dernier jour du mois de février est compté pour 15 heures de travail. Art. 4-L'article e) est modifié comme suit : e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures. Art. 13-L'article 13 est modifié comme suit : Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini en application des articles 11 et 12 par un diviseur correspondant à la différence entre 365 et : • le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé : -a participé au régime d'assurance chômage au titre de fonctions déjà prises en compte pour l'ouverture de périodes d'indemnisation précédentes, -a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces, -a été en situation de chômage, -a effectué un stage de formation professionnelle visé aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail ou accompli des obligations contractées à l'occasion du service national en application de l'article L. 111-2, 1er et 2e alinéas, du code du service national ; • ainsi que le nombre de jours correspondant à la durée des droits à congés acquis, et déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence. Art. 15-L'article 15 est supprimé. Art. 21-Le paragraphe 1er de l'
est modifié comme suit : § 1er-La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé selon les modalités suivantes : • en cas d'ouverture de droits ou de rechargement des droits, ce différé d'indemnisation correspond au chiffre entier obtenu en divisant : -les majorations des rémunérations versées par le dernier employeur pour satisfaire à ses obligations en matière de congés payés ; -par le salaire journalier moyen de référence obtenu en application de l'article 13 de la présente annexe ; • en cas de reprise de droits, ce différé d'indemnisation est déterminé à partir du nombre de jours de congés payés acquis au titre du dernier emploi ; lorsque cette information fait défaut, le différé est déterminé selon les modalités prévues ci-dessus. Les allocations journalières sont attribuées sous réserve du différé fixé à l'alinéa ci-dessus, à partir du jour où les bénéficiaires remplissent les conditions d'ouverture ou de reprise de droits, et au plus tôt le lendemain de leur fin de contrat de travail. Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail précédant la prise en charge, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées. Lorsque l'employeur relève de l'article L. 3141-30 du code du travail, la prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux congés payés acquis au titre du dernier emploi. Lorsque les majorations des rémunérations versées par le dernier employeur pour satisfaire à ses obligations en matière de congés payés ont été prises en considération pour le calcul du nombre mensuel de jours indemnisables effectué en application de l'article 31, il n'est pas procédé à la détermination du différé correspondant à ces majorations. Art. 26-Les paragraphes 1er, 2 et 4 sont modifiés comme suit : § 1er-Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, de l'article 10 dès lors que :
- a)le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ;
- b)il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée ou à une autre activité professionnelle salariée dans les conditions prévues à l'article 4 e), sauf cas prévus par un accord d'application. Cette condition n'est toutefois pas opposable : -aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail ; -aux salariés privés d'emploi qui ne justifient pas de 455 heures de travail. § 2-Lorsque le salarié privé d ’ emploi en cours d ’ indemnisation justifie d ’ au moins 455 heures de travail depuis sa précédente ouverture de droits, la poursuite de l ’ indemnisation est subordonnée au fait qu ’ il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée. Cette condition n ’ est pas opposable lorsque le départ volontaire met fin à une activité qui a duré moins de 8 jours ou qui représente moins de 17 heures par semaine. Cette condition n ’ est pas opposable aux salariés privés d ’ emploi qui peuvent recevoir le reliquat d ’ une période d ’ indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu ’ à l ’ âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu ’ à l ’ âge prévu au 2° de l ’ article L. 5421-4 du code du travail. § 4-Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites : • il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par l'article 3, d'une durée d'au moins 610 heures ; • le montant de l'allocation journalière du reliquat est inférieur ou égal à 20 € ou le montant de l'allocation journalière qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant de l'allocation journalière du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14,18 et 19. L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité. Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable. En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire. L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits. L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus. La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit. Pour le MEDEF, Pour la CFDT, Pour la CGPME, Pour la CFTC, Pour l ’ UPA, Pour la CFE-CGC, Pour la CGT-FO, Pour la CGT, Annexe VI au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et aux annexes au règlement général de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage Anciens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, ayant obtenu une prise en charge des dépenses afférentes au titre d'un CIF Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux anciens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, bénéficiaires d'un congé individuel de formation, visés aux articles L. 6322-5, R. 6322-20 et D. 6322-21 du code du travail. Pour les personnes définies ci-dessus, les articles du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et de ses annexes s'appliquent, sous réserve des dispositions visées aux chapitres 1er et 2. Chapitre 1er-Les prestations 1-Pour la recherche des conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi prévues par le règlement général ou ses annexes, sont considérés comme des périodes d'affiliation, les jours ou les heures de formation accomplis au titre d'un congé individuel de formation. 2-Pour l'application des articles 7 et 8 du règlement général et de ses annexes, le dernier jour de formation est assimilé à une fin de contrat de travail. 3-Pour la détermination du montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, les rémunérations perçues durant le congé individuel de formation et soumises aux contributions sont prises en compte pour le calcul de l'allocation journalière. Chapitre 2-Affiliation/ Ressources 1-Les organismes paritaires agréés par l'Etat au titre du congé individuel de formation (OPACIF) sont tenus de verser les contributions, en vue de maintenir la protection contre le risque de chômage, pour tout ancien titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ayant obtenu une prise en charge des dépenses afférentes au titre d'un congé individuel de formation (C. trav., art. L. 6322-36). 2-Pour l'application du chapitre Ier du sous-titre II du titre VII du règlement général et de ses annexes, les conditions relatives à la détermination de l'assiette des contributions sont les suivantes : • pour l'application de l'article 51 du règlement général et de ses annexes, les contributions des organismes paritaires et des bénéficiaires du congé individuel de formation sont assises sur les rémunérations versées, telles que définies par l'article 2-46 de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle, et calculées sur la base de la moyenne des salaires perçus au cours des 4 derniers mois ou des 8 derniers mois, sous contrat de travail à durée déterminée, pour les salariés visés aux articles L. 6322-5 et R. 6322-2 du code du travail et au 2e alinéa de l'article 2-19 de l'accord précité. Pour le MEDEF, Pour la CFDT, Pour la CGPME, Pour la CFTC, Pour l ’ UPA, Pour la CFE-CGC, Pour la CGT-FO, Pour la CGT, Annexe VII au règlement général annexé et aux annexes au règlement général de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage Définition de l'assiette spécifique des contributions des employeurs et des salariés pour certaines professions Considérant que l'article 51 du règlement général annexé prévoit que les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par une annexe, sur l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Considérant que, pour le calcul des contributions, l'application de l'article 51 du règlement général annexé conduit, pour certaines catégories de salariés : • soit à retenir une base forfaitaire (chapitre 1er) ; • soit à appliquer une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels pour les journalistes (chapitre 2). Constatant qu'en application de l'article 11 § 1er du règlement général annexé, les allocations sont calculées en fonction d'un salaire de référence établi à partir des rémunérations ayant servi au calcul des contributions, ce qui conduit à verser des allocations en fonction d'un salaire minoré, il est décidé d'apporter les exceptions suivantes au principe énoncé au premier considérant. Chapitre 1er-Salariés bénéficiant d'une base forfaitaire au regard de la sécurité sociale Lorsque l'assiette retenue pour les cotisations de la sécurité sociale est forfaitaire, il n'est pas fait application de la base forfaitaire. En pareil cas, l'assiette des contributions est constituée par l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il en est notamment ainsi pour : • les personnels employés à titre accessoire ou temporaire par des associations et autres, de vacances ou de loisirs ; • les personnels d'encadrement des centres de vacances et de loisirs ; • les formateurs occasionnels ; • les vendeurs à domicile à temps choisi ; • les porteurs de presse ; • le personnel exerçant une activité pour le compte d'une personne morale à objet sportif, d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire visée par l'arrêté du 27 juillet 1994 (JO du 13 août 1994). Chapitre 2-Salariés bénéficiant d'une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels : les journalistes Pour les journalistes, l'assiette des contributions visée à l'article 51 du règlement général annexé est constituée par l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale avant application de l'abattement de 30 %. Pour le MEDEF, Pour la CFDT, Pour la CGPME, Pour la CFTC, Pour l ’ UPA, Pour la CFE-CGC, Pour la CGT-FO, Pour la CGT, Annexe VIII au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage Ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle Vu la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et le règlement général annexé ; Vu l'article 6 de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage ; Vu le livre IV de la cinquième partie du code du travail et notamment les articles L. 5422-6, L. 5422-12, L. 5423-4 et L. 5424-20 pour l'application du régime d'assurance chômage aux professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle, afin de renforcer le suivi de ces bénéficiaires dans leur parcours professionnel durant leur carrière, le règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 est modifié comme suit : Art. 1er -Il est ajouté à l'article 1er un dernier paragraphe rédigé comme suit : § 4-Les bénéficiaires de la présente annexe sont les ouvriers et techniciens engagés par des employeurs relevant de l'article L. 5422-13 ou L. 5424-1 à L. 5424-5 du code du travail et dans les domaines d'activité définis dans la liste jointe en annexe, au titre d'un contrat de travail à durée déterminée pour une fonction définie dans la liste précitée
- c),
- e)et
- g)est modifié comme suit :
- c)ne pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de retraite au sens du 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail ou de ne pas bénéficier d'une retraite en application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3 et L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et des troisième et septième alinéas de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999. Toutefois, les personnes ayant atteint l'âge précité sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d'assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus), pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail. [Le reste de cet alinéa est inchangé]
- e)n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures.
- g)cet alinéa est supprimé. Art. 5-L'article 5 est modifié comme suit : En cas de fin de contrat de travail pour fermeture définitive d'un établissement ou pour interruption du tournage d'un film par l'entreprise, la durée non exécutée du contrat de travail de l'intéressé est prise en compte comme durée de travail effective pour l'appréciation de la condition d'affiliation visée aux articles 3 et 10 § 1er sans que cette prise en compte puisse dépasser la date d'effet d'un nouveau contrat de travail. Art. 6-L'article 6 est supprimé. Art. 7-L'article 7 est modifié comme suit : Les actions de formation visées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des 2/3 du nombre d'heures fixé à l'article 3 ou 10 § 1er . Art. 10-L'article 10, paragraphes 1er , 2
- b)et 3, est modifié comme suit : § 1er -
- a)L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.
- b)Lorsque l'allocataire était antérieurement pris en charge au titre de la présente annexe ou de l'annexe X et qu'il ne peut justifier de la période d'affiliation visée à l'article 3, il est recherché une durée d'affiliation majorée de 50 heures par période de 30 jours au-delà du 304e jour précédant la fin du contrat de travail. A titre transitoire, pour les réadmissions au titre d'une fin de contrat de travail antérieure au 31 mars 2008 inclus, le nombre d'heures de travail requis au-delà du 304e jour est ramené de 50 heures à 48 heures. La recherche de l'affiliation
- c)L'examen en vue d'une réadmission dans les conditions susvisées est effectué à la demande de l'allocataire lorsque la durée d'indemnisation qui lui a été accordée n'est pas épuisée ou, à défaut, au terme de l'indemnisation.
- d)La réadmission est prononcée à partir des déclarations effectuées sur les formulaires d'attestation arrêtés par l'Unédic et adressés par l'employeur dans les conditions prévues à l'article 62. Le salarié doit conserver l'exemplaire de l'attestation remis par son employeur, en application des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 du code du travail, pour pouvoir le communiquer, le cas échéant.
- e)Les activités qui ont été déclarées par le salarié chaque mois à terme échu sur son document de situation mensuelle et attestées par l'envoi du formulaire visé à l'article 62, sont prises en considération. § 2-
- b)Il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée, sauf cas prévus par un accord d'application. Cette condition n'est toutefois pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge où ils ont droit à la retraite et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail. § 3-Le paragraphe 3 est supprimé.
est remplacé par le texte suivant : § 1er -Le salaire de référence pris en considération pour déterminer l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 22, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions, afférentes à la période de référence retenue pour l'ouverture de droits ou la dernière réadmission, dès lors qu'elles n'ont pas servi pour un précédent calcul. § 2-Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 59 et compris dans la période de référence, les mois incomplets étant comptés au prorata. Art. 22-Les paragraphes 4 et 5 de l'article 22 sont supprimés. Art. 23-L'article 23 est remplacé par le texte suivant : L'allocation journalière (AJ) servie en application des articles 3 et suivants est constituée de la somme résultant de la formule suivante : AJ = A + B + C AJ minimale
, par le nombre de jours de travail déterminé en fonction des heures de travail à raison de 8 heures par jour. Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de déterminer une allocation journalière inférieure à l'allocation journalière minimale visée à l'article 23
- s)professionnelle (s), pour un mois civil donné, sont cumulables avec les allocations journalières à servir au titre du nombre de jours indemnisables déterminé à l'alinéa précédent au cours du même mois, dans la limite de 1,4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Lorsque la somme des rémunérations issues de la ou des activité (
- s)professionnelle (
- s)et des allocations chômage à verser au titre du nombre de jours indemnisables déterminé, excède le plafond de cumul mensuel visé à l ’ alinéa ci-dessus, l'allocataire est indemnisé de la différence entre le plafond de cumul et la somme des rémunérations perçues pour le mois civil considéré. En cas d'application de ce plafond, le nombre de jours indemnisables, arrondi à l'entier supérieur, correspond au quotient de la différence visée à l'alinéa ci-dessus par le montant de l'allocation journalière défini en application des articles 23 à 26. Art. 42-L'article 42 est supprimé. Art. 43-L'article 43 est supprimé. Art. 44-L'article 44 est supprimé. Art. 45-L'article 45 est supprimé. Art. 46-L'article 46 est supprimé. Art. 56-L'article 56 § 1er , 1er alinéa et § 3 est modifié comme suit : § 1er -Les employeurs compris dans le champ d'application fixé par l'article 1er § 4 sont tenus de s'affilier au centre de recouvrement national, géré par l ’ institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail, dans les 8 jours suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage leur est applicable. § 3-Préalablement au démarrage de toute nouvelle activité relevant de l'annexe VIII ou X (nouvelle production, nouveau spectacle, …), l'employeur doit demander, pour celle-ci, l'attribution d'un numéro d'objet. Ce numéro doit être reporté, par l'employeur, obligatoirement sur les bulletins de salaire et les attestations mensuelles prévues à l'article 62, ainsi que, à chaque fois que cela est possible, sur les contrats de travail. Au-delà du 31 mars 2008, toute attestation mensuelle visée à l'article 62 ne comportant pas de numéro d'objet entraînera une pénalité dont le montant est identique à celui fixé pour l'application de l'article 67 du règlement général annexé. Le Bureau de l'Unédic devra être périodiquement informé sur la mise en œuvre de la procédure d'attribution du numéro d'objet. Art. 59-Il est modifié comme suit : Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par une annexe, sur l'ensemble des rémunérations entrant, converties le cas échéant en euros sur la base du taux officiel du change lors de leur perception, dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Sont cependant exclues de l'assiette des contributions, les rémunérations dépassant, employeur par employeur, 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Art. 60-L'article 60 est remplacé par le texte suivant : § 1er -Le financement de l'allocation visée par la présente annexe est constitué de deux taux de contributions. Le taux des contributions destinées au financement de l'indemnisation résultant de l'application des règles de droit commun de l'assurance chômage est fixé à : • 6,40 %, répartis à raison de 4 % à la charge des employeurs et 2,40 % à la charge des salariés. Le taux des contributions destinées au financement de l'indemnisation résultant de l'application de règles dérogatoires et spécifiques fixées par la présente annexe est fixé à : • 6,40 %, réparti à raison de 4 % à la charge des employeurs et 2,40 % à la charge des salariés. § 2-Par dérogation, la part de la contribution à la charge de l'employeur destinée au financement de l'indemnisation résultant de l'application des règles de droit commun de l'assurance chômage, visée au précédent paragraphe, est fixée comme suit : • 7 % pour les contrats de travail à durée déterminée d'une durée inférieure ou égale à 1 mois ; • 5,5 % pour les contrats de travail à durée déterminée d'une durée supérieure à 1 mois et inférieure ou égale à 3 mois ; • 4,5 % pour les contrats de travail à durée déterminée visés à l'article L. 1242-2 3 du code du travail, excepté pour les emplois à caractère saisonnier, d'une durée inférieure ou égale à 3 mois. § 3-La part de la contribution à la charge de l'employeur demeure fixée à 4 % : • dès lors que le salarié est embauché par l'employeur en contrat à durée indéterminée à l'issue du contrat à durée déterminée ; • pour tous les contrats de travail temporaires visés aux articles L. 1251-1 et suivants du code du travail et les contrats de travail à durée déterminée visés aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 du code du travail. Art. 61-L'article 61 est remplacé par le texte suivant : Les contributions sont exigibles au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel les rémunérations sont versées. Art. 62-Les deuxième et troisième alinéas de l'article 62 sont modifiés comme suit : Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant : Les employeurs doivent adresser dès la fin du contrat de travail et au plus tard avec leur avis de versement, les attestations correspondantes pour chaque salarié employé dans le mois. Sur ces attestations figurent notamment les périodes d'emploi et les rémunérations afférentes à ces périodes qui ont été soumises à contributions. Ces déclarations sont effectuées selon des modalités fixées par l'Unédic. En cas de non-déclaration par l'employeur, lors du versement mensuel des contributions, des périodes d'emploi, des majorations de retard sont dues dans les conditions fixées à l'article 66 du règlement général. Le troisième alinéa de l'article 62 est supprimé. Art. 65-L'article 65 est modifié comme suit : Les contributions sont payées par chaque établissement au centre de recouvrement national géré par l'institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail. Art. 69-L'article 69 § 1er
- c)est ainsi rédigé :
- c)accorder une remise totale ou partielle des majorations de retard prévues à l'article 66 et des sanctions prévues aux articles 56 § 3,62,63,67 et 74 aux débiteurs de bonne foi justifiant de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés, en raison d'un cas de force majeure, de régler les sommes dues dans les délais impartis. Art. 75-L'article 75 est supprimé. Il est ajouté un titre VIII ainsi intitulé : Titre VIII-Entrée en vigueur Art. 77-Il est créé un article 77 ainsi rédigé : La présente annexe s'applique aux bénéficiaires dont la fin de contrat de travail prise en considération pour une admission ou une réadmission est postérieure au 30 juin 2014. Pour le MEDEF, Pour la CFDT, Pour la CGPME, Pour la CFTC, Pour l ’ UPA, Pour la CFE-CGC, Pour la CGT-FO, Pour la CGT, Liste relative au champ d'application de l'annexe VIII L'annexe VIII au règlement général de l'assurance chômage s'applique aux ouvriers et techniciens engagés par des employeurs relevant de l'article L. 5422-13 ou L. 5424-3 du code du travail dans les domaines d'activité définis ci-après et répertoriés par les codes NAF visés ci-dessous. 1. Production audiovisuelle Employeurs L'activité de l'employeur doit être répertoriée par les codes NAF suivants : • 59.11 A – Production de films et de programmes pour la télévision – sauf animation ; • 59.11 B – Production de films institutionnels et publicitaires – sauf animation. Salariés L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) : 1 1er assistant décorateur 2 1er assistant décorateur spécialisé 3 1er assistant OPV 4 1er assistant OPV spécialisé 5 1er assistant réalisateur 6 1er assistant réalisateur spécialisé 7 1er assistant son 8 2e assistant décorateur 9 2e assistant décorateur spécialisé 10 2e assistant OPV 11 2e assistant OPV spécialisé 12 2e assistant réalisateur 13 2e assistant réalisateur spécialisé 14 Accessoiriste 15 Accessoiriste spécialisé 16 Administrateur de production 17 Administrateur de production spécialisé 18 Aide de plateau 19 Animateur d'émission 20 Animatronicien 21 Assistant décorateur adjoint 22 Assistant d'émission 23 Assistant de postproduction 24 Assistant de production 25 Assistant de production adjoint 26 Assistant de production spécialisé 27 Assistant lumière 28 Assistant lumière spécialisé 29 Assistant monteur 30 Assistant monteur adjoint 31 Assistant monteur spécialisé 32 Assistant OPV adjoint 33 Assistant réalisateur 34 Assistant réalisateur adjoint 35 Assistant régisseur adjoint 36 Assistant son 37 Assistant son adjoint 38 Assistante scripte adjointe 39 Blocker/ rigger 40 Bruiteur 41 Cadreur 42 Cadreur spécialisé/ OPV spécialisé 43 Chargé d'enquête/ recherche 44 Chargé de postproduction 45 Chargé de production 46 Chargé de sélection 47 Chauffeur 48 Chauffeur de salle 49 Chef constructeur 50 Chef costumier 51 Chef costumier spécialisé 52 Chef d'équipe 53 Chef de plateau/ régisseur de plateau 54 Chef décorateur 55 Chef décorateur spécialisé 56 Chef éclairagiste 57 Chef électricien 58 Chef machiniste 59 Chef maquilleur 60 Chef maquilleur spécialisé 61 Chef monteur 62 Chef monteur spécialisé 63 Chef OPS 64 Chef OPS spécialisé/ ingénieur du son spécialisé 65 Chef OPV 66 Coiffeur 67 Coiffeur perruquier 68 Coiffeur perruquier spécialisé 69 Coiffeur spécialisé 70 Collaborateur artistique 71 Collaborateur de sélection 72 Comptable de production 73 Comptable de production spécialisé 74 Conducteur de groupe 75 Conformateur 76 Conseiller artistique d'émission 77 Conseiller technique réalisation 78 Constructeur 79 Coordinateur d'écriture (ex-script éditeur) 80 Coordinateur d'émission 81 Costumier 82 Costumier spécialisé 83 Créateur de costume 84 Créateur de costume spécialisé 85 Décorateur 86 Décorateur peintre 87 Décorateur peintre spécialisé 88 Décorateur spécialisé 89 Décorateur tapissier 90 Décorateur tapissier spécialisé 91 Dessinateur en décor 92 Dessinateur en décor spécialisé 93 Directeur artistique 94 Directeur de collection 95 Directeur de jeux 96 Directeur de la distribution 97 Directeur de la distribution spécialisé 98 Directeur de postproduction 99 Directeur de production 100 Directeur de production spécialisé 101 Directeur de programmation 102 Directeur de sélection 103 Directeur des dialogues 104 Directeur photo 105 Directeur photo spécialisé 106 Documentaliste 107 Doublure lumière 108 Dresseur 109 Eclairagiste 110 Electricien 111 Electricien déco 112 Enquêteur 113 Ensemblier-décorateur 114 Ensemblier-décorateur spécialisé 115 Etalonneur 116 Habilleur 117 Habilleur spécialisé 118 Illustrateur sonore 119 Ingénieur de la vision 120 Ingénieur de la vision adjoint 121 Ingénieur du son 122 Intervenant spécialisé 123 Machiniste 124 Machiniste décorateur 125 Maçon 126 Maquillage et coiffure spéciaux 127 Maquilleur 128 Maquilleur spécialisé 129 Mécanicien 130 Menuisier-traceur 131 Métallier 132 Mixeur 133 Mixeur (directs) 134 Monteur 135 Opérateur de voies 136 Opérateur effets temps réel 137 Opérateur magnétoscope 138 Opérateur magnéto ralenti 139 Opérateur playback 140 Opérateur régie vidéo 141 Opérateur spécial (Steadicamer) 142 Opérateur spécial (Steadicamer) spécialisé 143 Opérateur synthétiseur 144 OPS 145 OPV 146 Peintre 147 Peintre en lettres/ en faux bois 148 Perchiste 149 Perchiste spécialisé/ 1er assistant son spécialisé 150 Photographe de plateau 151 Photographe de plateau spécialisé 152 Pointeur 153 Pointeur spécialisé 154 Préparateur de questions 155 Producteur artistique 156 Producteur exécutif 157 Programmateur artistique d'émission 158 Prothésiste 159 Pupitreur lumière 160 Réalisateur 161 Recherchiste 162 Régisseur/ responsable repérages 163 Régisseur adjoint 164 Régisseur adjoint spécialisé 165 Régisseur d'extérieurs 166 Régisseur d'extérieurs spécialisé 167 Régisseur général 168 Régisseur général spécialisé 169 Régisseur spécialisé/ resp. repérages spécialisé 170 Régulateur de stationnement 171 Répétiteur 172 Responsable d'enquête 173 Responsable de questions 174 Responsable de recherche 175 Responsable des enfants 176 Responsable repérages 177 Rippeur 178 Scripte 179 Scripte spécialisée 180 Secrétaire de production 181 Secrétaire de production spécialisée 182 Serrurier 183 Staffeur 184 Storyboarder 185 Styliste 186 Superviseur effets spéciaux 187 Tapissier 188 Technicien instrument/ backliner 189 Technicien truquiste 190 Technicien vidéo 191 Toupilleur 192 Truquiste 193 Vidéographiste . 2. Production cinématographique Employeurs L'activité de l'employeur doit être répertoriée par le code NAF suivant : • 59.11 B-Production de films institutionnels et publicitaires. • 59.11 C-Production de films pour le cinéma, sauf studios et animation. Salariés L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) : Branche réalisation 1 Réalisateur cinéma 2 Réalisateur de films publicitaires 3 Technicien réalisateur deuxième équipe cinéma 4 Conseiller technique à la réalisation cinéma 5 1er assistant réalisateur cinéma 6 2nd assistant réalisateur cinéma 7 Auxiliaire à la réalisation cinéma 8 Scripte cinéma 9 Assistant scripte cinéma 10 Technicien retour image cinéma 11 1er assistant à la distribution des rôles cinéma 12 Chargé de la figuration cinéma 13 Assistant au chargé de la figuration cinéma 14 Répétiteur cinéma 15 Responsable des enfants cinéma . Branche administration 16 Directeur de production cinéma 17 Administrateur de production cinéma 18 Administrateur adjoint comptable cinéma 19 Assistant comptable de production cinéma 20 Secrétaire de production cinéma . Branche régie 21 Régisseur général cinéma 22 Régisseur adjoint cinéma 23 Auxiliaire à la régie cinéma . Branche image 24 Directeur de la photographie cinéma 25 Cadreur cinéma 26 Cadreur spécialisé cinéma 27 1er assistant opérateur cinéma 28 2e assistant opérateur cinéma 29 Technicien d'appareils télécommandés (prise de vues) cinéma 30 Photographe de plateau cinéma . Branche son 31 Chef opérateur de son cinéma 32 Assistant opérateur du son cinéma . Branche costumes 33 Créateur de costume cinéma 34 Chef costumier cinéma 35 Costumier cinéma 36 Habilleur cinéma 37 Teinturier patineur costumes cinéma 38 Chef d'atelier costumes cinéma 39 Couturier costumes cinéma . Branche maquillage 40 Chef maquilleur cinéma 41 Maquilleur cinéma . Branche coiffure 42 Chef coiffeur cinéma 43 Coiffeur cinéma . Branche décoration 44 Chef décorateur cinéma 45 Ensemblier décorateur cinéma 46 1er assistant décorateur cinéma 47 2e assistant décorateur cinéma 48 3e assistant décorateur cinéma 49 Ensemblier cinéma 50 Régisseur d'extérieurs cinéma 51 Accessoiriste de plateau cinéma 52 Accessoiriste de décor cinéma 53 Peintre d'art de décor cinéma 54 Infographiste de décor cinéma 55 Illustrateur de décor cinéma 56 Chef tapissier de décor cinéma 57 Tapissier de décor cinéma . Branche montage 58 Chef monteur cinéma 59 1er assistant monteur cinéma 60 2e assistant monteur cinéma 61 Chef monteur son cinéma 62 Bruiteur 63 Assistant bruiteur 64 Coordinateur de post-production cinéma . Branche mixage 65 Mixeur cinéma 66 Assistant mixeur cinéma . Branche collaborateurs techniques spécialisés 67 Superviseur d'effets physiques cinéma 68 Assistant effets physiques cinéma 69 Animatronicien cinéma . Branche machinistes de prise de vues 70 Chef machiniste prise de vues cinéma 71 Sous-chef machiniste prise de vues cinéma 72 Machiniste prise de vues cinéma Branche électriciens de prise de vues 73 Chef électricien prise de vues cinéma 74 Sous-chef électricien prise de vues cinéma 75 Electricien prise de vues cinéma 76 Conducteur de groupe cinéma Branche construction de décors 77 Chef constructeur cinéma 78 Chef machiniste de construction cinéma 79 Sous-chef machiniste de construction cinéma 80 Machiniste de construction cinéma 81 Chef électricien de construction cinéma 82 Sous-chef électricien de construction cinéma 83 Electricien de construction cinéma 84 Chef menuisier de décor cinéma 85 Sous-chef menuisier de décor cinéma 86 Menuisier traceur de décor cinéma 87 Menuisier de décor cinéma 88 Toupilleur de décor cinéma 89 Maquettiste de décor cinéma 90 Maçon de décor cinéma 91 Chef serrurier de décor cinéma 92 Serrurier de décor cinéma 93 Chef sculpteur de décor cinéma 94 Sculpteur de décor cinéma 95 Chef staffeur de décor cinéma 96 Staffeur de décor cinéma 97 Chef peintre de décor cinéma 98 Sous-chef peintre de décor cinéma 99 Peintre de décor cinéma 100 Peintre en lettres de décor cinéma 101 Peintre faux bois et patine décor cinéma