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En bref

Cette loi encadre l'organisation et la tenue des spectacles aériens publics, en définissant les autorités compétentes pour leur autorisation, leur classification et les responsabilités des organisateurs et participants. Elle vise à assurer la sécurité de ces événements.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LEGIARTI000049082657 LEGI article/LEGI/ARTI/00/00/49/08/26/LEGIARTI000049082657.xml Article ANNEXE II VIGUEUR 2024-01-31 2999-01-01 AUTONOME Arrêté du 10 novembre 2021 relatif aux manifestations aériennes Arrêté du 10 novembre 2021 relatif aux manifestations aériennes Annexes SPECTACLE AÉRIEN PUBLIC Chapitre Ier : Généralités SAP. GEN. 100-Autorité préfectorale compétente Les spectacles aériens publics sont autorisés par arrêté du préfet du département du lieu du spectacle aérien public ou, lorsque le spectacle aérien public a lieu : 1° A Paris, par arrêté du préfet de police ; 2° Au-delà de 300 mètres du rivage, par arrêté du préfet maritime. En cas de spectacle aérien public hors aérodrome se tenant sur plus d'un département, l'autorisation est donnée conjointement par les préfets des départements territorialement compétents pour le lieu du spectacle aérien. En cas de spectacle aérien public se tenant sur terre et en mer, l'autorisation est donnée conjointement par le préfet de département ou les préfets des départements et le préfet maritime ou les préfets maritimes territorialement compétents. Lorsque le spectacle aérien public est organisé sur un aérodrome situé sur plus d'un département, la demande est adressée au préfet désigné pour y exercer les pouvoirs de police conformément aux dispositions de l'article R. 213-1-3 du code de l'aviation civile. SAP. GEN. 105-Classification des spectacles aériens publics I.-Pour l'application de la présente annexe, les spectacles aériens publics dénommés spectacles aériens publics simples et démonstration de missions d'Etat font l'objet de dispositions simplifiées ou adaptées. II.-Un spectacle aérien public n'est pas classé comme un spectacle aérien public simple si au moins une des conditions suivantes est satisfaite durant la période d'appel au public ou durant les répétitions du spectacle aérien public : 1° Au cours de la même journée, il y a au moins deux programmes différents de présentation en vol d'avion à réaction ; 2° Au cours de la même journée, il y a au moins deux programmes différents de présentation en vol auxquels participent simultanément deux aéronefs ou plus autres que des aéronefs sans équipage à bord de catégorie A, des parachutes, des planeurs ultralégers ou des ballons ; 3° Au cours de la même journée, il y a plus de 15 programmes différents de présentation en vol ; 4° Au cours de la même journée, il y a au moins quatre catégories différentes de présentation en vol qui sont représentées parmi les catégories suivantes : a) Avion à réaction ; b) Deux aéronefs ou plus, autres que des parachutes ou des planeurs ultralégers, participent simultanément à un même programme de présentation en vol ; c) Aéronef civil de masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5,7 tonnes ; d) Aéronef muni d'un certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection ; e) Saut d'un ou plusieurs parachutistes ou envol d'un ou plusieurs planeurs ultralégers ; 5° Demande de mise en œuvre de règles alternatives à celles du présent arrêté telle que prévue à l'article 6 du présent arrêté, excepté si ladite demande a fait l'objet d'un avis favorable du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre de la défense préalablement à l'envoi de la lettre d'intention (point SAP. ORG. 120), et que cet avis ne s'oppose pas au classement de l'évènement en spectacle aérien public simple ; 6° Deux activités aériennes ou plus simultanées dans le volume de présentation, ou une activité aérienne dans le volume de présentation nécessitant d'être coordonnée avec une activité non aérienne ; 7° Activité aérienne planifiée extérieure au spectacle aérien public sur l'aérodrome ou l'emplacement du spectacle aérien public ; 8° Activité aérienne planifiée extérieure au spectacle aérien public interférant avec le volume de présentation. En l'absence de mention explicite à des dispositions particulières applicables aux spectacles aériens publics simples, les dispositions des spectacles aériens publics s'appliquent aux spectacles aériens publics simples. III.-Un spectacle aérien public est classé en démonstration de missions d'Etat lorsqu'il est caractérisé par une seule présentation en vol d'un unique aéronef appartenant à l'Etat et exclusivement affecté à un service public ou d'un unique aéronef militaire, réalisée par des personnels soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur, et consistant à restituer des évolutions et missions qu'ils réalisent habituellement dans leur unité. Les démonstrations de missions d'Etat sont soumises dans le cadre de la présente annexe uniquement aux dispositions des spectacles aériens publics des chapitres Ier, II et V à l'exception du point SAP. GEN. 115 du chapitre Ier et des autres dispositions associées au directeur des vols qui ne s'appliquent pas à ces démonstrations de missions d'Etat. Ces démonstrations sont aussi soumises dans le cadre de la présente annexe à certains points du chapitre IV conformément aux dispositions prévues au chapitre V. Les dispositions du présent III ne s'appliquent pas aux manifestations et défilés mentionnés à l'article 5. IV.-Le préfet concerné (point SAP. GEN. 100), après avis du service compétent de l'aviation civile, ou le cas échéant de l'autorité compétente relevant du ministre de la défense, peut décider de reclasser un spectacle aérien public en tenant compte d'impératifs de sécurité et d'ordre public, des risques associés aux présentations en vol, et de l'environnement du volume de présentation. SAP. GEN. 110-Organisateur I.-L'organisateur d'un spectacle aérien public est responsable : 1° De l'application des prescriptions du présent arrêté et de ses annexes. En lien avec le directeur des vols, il veille notamment à ce que le spectacle aérien public se déroule en conformité avec les règles générales de sécurité ; 2° De l'application des prescriptions de l'arrêté préfectoral autorisant le spectacle aérien public ; 3° En lien avec le directeur des vols, de l'utilisation de la plateforme autorisée pour le spectacle aérien public ; 4° De l'arrêt des activités aériennes du spectacle aérien public en cas d'incapacité du directeur des vols et, lorsqu'il a été nommé, du directeur des vols suppléant. II.-L'organisateur, sauf s'il s'agit de l'Etat, fait la preuve auprès de l'autorité préfectorale qui délivre l'autorisation qu'il dispose de garanties lui permettant de faire face aux conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile, de celle de ses préposés, et de celle de tous les participants au spectacle aérien public. Toutefois, lorsque des aéronefs appartenant à l'Etat et exclusivement affectés à un service public ou lorsque des aéronefs militaires participent à des spectacles aériens publics, l'organisateur autre que l'Etat n'a pas à faire la preuve de ces garanties en ce qui concerne ces matériels et personnels sauf si, par voie réglementaire ou contractuelle, l'organisateur est contraint de disposer de ces garanties. Les garanties prévues au premier alinéa du II du présent point viennent en complément, si cela s'avérait nécessaire, des garanties en propre prévues au SAP. GEN. 120 dont disposent les participants au spectacle aérien public en tant que pilote ou télépilote d'aéronef. III.-L'organisateur obtient au préalable l'accord de la personne physique ou morale ayant la jouissance de la plateforme, d'une part, sur l'utilisation de la plateforme, et d'autre part, sur l'accessibilité de celle-ci aux représentants de la force publique et aux agents de l'Etat chargés des contrôles prévus au chapitre II de la présente annexe. IV.-L'organisateur ou, le cas échéant, le représentant qu'il désigne, est le seul interlocuteur des autorités administratives. SAP. GEN. 115-Direction des vols L'exécution des activités aériennes du spectacle aérien public est placée sous l'autorité d'un directeur des vols. Un directeur des vols suppléant, apte à remplacer le directeur des vols, est placé sous l'autorité de ce dernier. Ce suppléant peut remplacer de façon planifiée le directeur des vols lorsqu'une alternance de responsabilité a été prévue dans le cadre de la préparation du spectacle aérien et conjointement explicitée préalablement au spectacle aérien. De plus, le directeur des vols suppléant peut remplacer le directeur des vols de façon impromptue lorsque la situation l'exige, notamment en cas d'incapacité du directeur des vols à assurer ses fonctions. Tout remplacement mentionné au présent alinéa est verbalisé de façon explicite lorsqu'il intervient. Un directeur des vols suppléant est facultatif dans le cadre de spectacles aériens publics simples auxquels participent exclusivement une seule des catégories suivantes d'aéronef : ballon, parachute, planeur ultraléger. Pour des besoins de formation, un directeur des vols peut superviser sous sa responsabilité un postulant à la fonction de direction des vols. Cette fonction exercée par le postulant est dénommée directeur des vols apprenti dans le cadre de la présente annexe. Le directeur des vols apprenti participe aux tâches du directeur des vols tant lors de la préparation qu'au cours du déroulement du spectacle aérien public. Toutefois, cette fonction de directeur des vols apprenti est liée exclusivement au directeur des vols et elle cesse si le directeur des vols est remplacé par son suppléant. SAP. GEN. 120-Participation à un spectacle aérien public I.-L'inscription au programme des présentations en vol ou au sol d'un spectacle aérien public n'accorde pas le droit au participant de déroger à la réglementation aéronautique en vigueur non modifiée par le présent arrêté et ne peut en aucun cas servir de prétexte à les transgresser. En particulier, la participation à des spectacles aériens publics d'aéronefs civils en cours d'expérimentation, d'essai ou de contrôle autres que des aéronefs sans équipage à bord est subordonnée à la détention d'un laissez-passer autorisant expressément l'aéronef à cette participation. Les présentations en vol sont compatibles avec les conditions et limitations d'aptitude au vol et le domaine de vol de l'aéronef. Des procédures opérationnelles visant à réduire au minimum les conséquences d'une panne de moteur sont associées au programme de présentation en vol. II.-Tout participant à un spectacle aérien public dispose de garanties lui permettant de faire face aux conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en tant que pilote ou télépilote d'un aéronef en spectacle aérien public et sur demande de l'organisateur, il en fait la preuve. Toutefois, un participant utilisant un aéronef appartenant à l'Etat et exclusivement affecté à un service public ou un aéronef militaire n'a pas à disposer de ces garanties dès lors que l'Etat accepte de demeurer son propre assureur ou si, par voie réglementaire ou contractuelle, l'organisateur est contraint de disposer des garanties mentionnées à l'alinéa précédent. III.-Toute évolution d'aéronef est contrôlée par le pilote à bord ou par le télépilote depuis la surface. Elle résulte à tout instant de commandes de son pilote ou télépilote transmises en temps réel. En particulier, l'évolution d'aéronefs sans équipage à bord en vol automatique ou en vol autonome est interdite, sauf lorsque l'aéronef sans équipage à bord évolue dans le cadre d'une autorisation d'exploitation délivrée en application de l'article 12 du règlement (UE) 2019/947 du 24 mai 2019 susvisé. IV.-Toute activité de formation aéronautique est interdite en spectacle aérien public. V.-Les vols de démonstration client, les vols à sensation et les baptêmes de l'air se déroulent en dehors du volume de présentation et le cas échéant de la circulation d'aérodrome du site où se déroule le spectacle aérien public. Toutefois, le décollage et l'atterrissage peuvent s'effectuer sur la plateforme du spectacle aérien public sous réserve de ne pas interférer avec les présentations en vol et de limiter les évolutions dans le volume de présentation aux seules procédures de départ et d'arrivée sur cette plateforme. VI.-Toute activité de découverte du télépilotage se déroule en dehors du volume de présentation et le cas échéant de la circulation d'aérodrome du site où se déroule le spectacle aérien public. VII.-Présence à bord : 1° La présence à bord d'un aéronef d'une personne n'ayant pas une fonction technique nécessaire à l'exécution de la répétition ou de la présentation en vol est interdite ; 2° Par exception à l'alinéa précédent : a) Le ministre de la défense définit les conditions permettant l'emport de passager lors de répétitions et des présentations en vol effectuées par des pilotes soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la défense évoluant dans le cadre de leur fonction. Toutefois, l'emport d'un passager lors de présentation en vol sera limité à la fonction d'observateur à des fins de formation ; b) La présence à bord d'un ou plusieurs passagers lors de répétitions et des présentations en vol dans les ballons est possible sous réserve de ne pas simuler de conditions anormales ou d'urgence. Chapitre II : Exigences applicables aux autorités Section 1 : Autorisation d'un spectacle aérien public SAP.AUT.100 - Réception de la lettre d'intention Le préfet adresse la lettre d'intention d'un spectacle aérien public reçue de l'organisateur (point SAP. ORG. 120) aux autorités suivantes : 1° A l'autorité compétente relevant du ministre de la défense, si le spectacle aérien public se déroule sur un aérodrome dont le ministre de la défense est affectataire unique, principal ou secondaire, ou si des présentations en vol d'aéronefs militaires sont prévues dans le programme du spectacle aérien public ; 2° A l'autorité compétente relevant du ministre de la défense lorsque des aéronefs militaires étrangers participent à la manifestation ; 3° Au directeur de la sécurité aéronautique d'Etat lorsque l'emplacement du spectacle aérien public, utilisé pour le décollage, l'atterrissage ou l'amerrissage des aéronefs participant au spectacle aérien public, se situe en dehors d'un aérodrome ; Le préfet destinataire de la lettre d'intention l'adresse aux préfets également concernés par la manifestation si celle-ci est interdépartementale ou si celle-ci est terrestre et maritime (point SAP. GEN. 100). SAP. AUT. 105-Avis des autorités après réception de la lettre d'intention I.-L'ensemble des destinataires de la lettre d'intention informent le préfet concerné (point SAP. GEN. 100), dans un délai de 15 jours ouvrés après réception de la lettre d'intention, de leur éventuelle objection sur les dates et le lieu demandés pour organiser le spectacle aérien public. Dans ce même délai, le service compétent de l'aviation civile et l'autorité compétente relevant du ministre de la défense transmettent au préfet leur éventuelle recommandation de reclasser un spectacle aérien public en spectacle aérien public simple ou de reclasser un spectacle aérien public simple en spectacle aérien public (autre que simple). II.-En sus du I du présent point, après réception de la lettre d'intention, le service compétent de l'aviation civile : 1° Vérifie que le directeur des vols et son suppléant répondent aux dispositions du point SAP. OPS. 100 de la présente annexe, et évalue le choix de ce directeur des vols et de son suppléant en tenant compte des comptes rendus des spectacles aériens publics précédents pour lesquels ces personnes ont rempli les mêmes fonctions. Il transmet au préfet destinataire de la demande d'autorisation son avis concernant ce directeur des vols et son suppléant, au plus tard quinze jours ouvrés après réception de la lettre d'intention ; 2° Etablit s'il est nécessaire de mettre en place des portions d'espace aérien permettant d'assurer une ségrégation des activités aéronautiques. III.-Lorsque le directeur des vols ou son suppléant sont des militaires nommés dans les conditions du point SAP. OPS. 130 ou lorsque le spectacle aérien public est organisé par une autorité relevant du ministre de la défense et que ce spectacle ne comprend pas d'aéronefs civils, les avis mentionnés au II du présent point sont rendus par l'autorité compétente relevant du ministre de la défense. Cette autorité compétente relevant du ministre de la défense transmet au préfet destinataire de la demande d'autorisation son avis concernant ce directeur des vols et son suppléant, au plus tard quinze jours ouvrés après réception de la lettre d'intention. SAP. AUT. 110-Réponse à la lettre d'intention I.-Dans le cas où il est nécessaire de mettre en place des portions d'espace aérien permettant d'assurer une ségrégation des activités aéronautiques, le service compétent de l'aviation civile, ou le cas échéant (III du point SAP. AUT. 105) l'autorité compétente relevant du ministre de la défense, peut informer l'organisateur dans un délai de 15 jours ouvrés après réception de la lettre d'intention, avec copie au préfet concerné, de la nécessité de transmettre la demande d'autorisation de manifestation aérienne avec un préavis de soixante-dix jours calendaires au plus tard avant la manifestation aérienne. II.-Dans le cas où le préfet envisage au vu des éléments précisés dans la lettre d'intention de reclasser un spectacle aérien public en spectacle aérien public simple ou inversement de reclasser un spectacle aérien public simple en spectacle aérien public (autre que simple), il en informe l'organisateur dans la mesure du possible au plus tard vingt jours ouvrés après réception de la lettre d'intention. Dans les mêmes délais, il peut informer l'organisateur de l'identification de difficultés d'organisation du spectacle aérien public au vu des éléments précisés dans la lettre d'intention. L'organisateur peut proposer des modifications acceptables pour le préfet avant les échéances fixées au point SAP. ORG. 125 de la présente annexe. SAP. AUT. 115-Réception de la demande d'autorisation Le préfet adresse la demande d'autorisation de spectacle aérien public au service départemental d'incendie et de secours, et le cas échéant : 1° Aux autorités concernées du point SAP. AUT. 100 de la présente annexe ; 2° Au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs de l'aérodrome. SAP. AUT. 120-Avis des autorités après réception de la demande d'autorisation I.-Après réception du dossier, les autorités consultées transmettent au préfet concerné leurs avis, chacune en ce qui la concerne et notamment, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° Le service compétent de l'aviation civile fournit un avis portant sur les dispositions suivantes, sauf lorsque le spectacle aérien public est organisé par une autorité relevant du ministre de la défense et que ce spectacle ne comprend pas d'aéronefs civils : a) La conformité du dossier aux dispositions des points SAP. OPS. 300 et SAP. OPS. 305 de la présente annexe et le cas échéant les modifications des limites entre la zone côté piste et la zone côté ville au regard de l'activité aéronautique, sauf lorsque la plateforme se situe sur un aérodrome dont l'aviation civile n'est pas affectataire ; b) La cohérence des limites inférieures du volume de présentation basse hauteur avec les planchers définis au SAP. OPS. 310 ; c) Les opérations aériennes : i) L'adéquation du volume de présentation avec son environnement aéronautique ; ii) La conformité des conditions opérationnelles de participation des aéronefs civils de masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5,7 tonnes ; iii) La demande éventuelle d'aéronefs motorisés militaires étrangers à évoluer en-dessous des hauteurs minimales mentionnées au II du SAP. OPS. 205, avis rendu en coordination avec l'autorité compétente relevant du ministre de la défense ; d) L'insertion dans l'espace aérien environnant de la circulation aérienne générée par l'emplacement utilisé pour le décollage, l'atterrissage ou l'amerrissage des aéronefs participant au spectacle aérien public lorsque cet emplacement est situé hors aérodrome ; 2° Le maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve la plateforme, et au cas où cette plateforme se situe sur plus d'une commune, chaque maire concerné, fournit un avis portant sur l'emplacement utilisé pour le décollage, l'atterrissage ou l'amerrissage des aéronefs participant au spectacle aérien public lorsque cet emplacement est situé hors aérodrome, et sur les éventuelles dispositions à mettre en œuvre concernant la police de la circulation sur les routes et voies ouvertes à la circulation publique ; 3° Le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale territorialement compétent fournit un avis sur les aspects de la sécurité des tiers autres que ceux couverts par le service compétent de l'aviation civile ainsi que sur l'emplacement utilisé pour le décollage, l'atterrissage ou l'amerrissage des aéronefs participant au spectacle aérien public lorsque cet emplacement est situé hors aérodrome ; 4° L'autorité compétente relevant du ministre de la défense fournit un avis sur : a) La conformité du dossier aux dispositions des points SAP. OPS. 300 et SAP. OPS. 305 de la présente annexe et le cas échéant les modifications des limites entre la zone côté piste et la zone côté ville au regard de l'activité aéronautique, lorsque la plateforme se situe sur un aérodrome dont le ministre de la défense est affectataire unique, principal ou secondaire ou lorsque le spectacle aérien public est organisé par une autorité relevant du ministre de la défense ; b) La participation des aéronefs militaires français et l'adéquation de la plateforme et moyens proposés avec les présentations envisagées de ces aéronefs lors du spectacle aérien public ; c) La demande éventuelle d'aéronefs motorisés militaires étrangers à évoluer en-dessous des hauteurs minimales mentionnées au II du SAP. OPS. 205, avis rendu en coordination avec le service compétent de l'aviation civile ; 5° Le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat fournit un avis sur l'emplacement utilisé pour le décollage, l'atterrissage ou l'amerrissage des aéronefs participant au spectacle aérien public lorsque cet emplacement est situé hors aérodrome. Il rend également un avis sur l'insertion dans l'espace aérien environnant de la circulation aérienne générée par cet emplacement ; 6° Le service départemental d'incendie et de secours et, le cas échéant, le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs de l'aérodrome fournissent un avis concernant l'importance et la nature des moyens de secours et de lutte contre l'incendie proposés par l'organisateur. II.-Après réception du dossier, il est transmis au préfet concerné la décision d'accord ou de refus du chef d'état-major concerné ou de son délégataire, au nom du ministre de la défense, pour toute participation d'un aéronef militaire étranger au spectacle aérien public. SAP. AUT. 125-Arrêté préfectoral d'autorisation I.-L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe les conditions spécifiques de l'organisation et du déroulement du spectacle aérien public, et notamment les noms du directeur des vols et de son suppléant, et précise le cas échéant si le spectacle aérien public est qualifié de spectacle aérien public simple et si des règles alternatives à celles du présent arrêté telles que prévues à l'article 6 du présent arrêté sont acceptées. L'arrêté préfectoral d'autorisation précise les dispositions applicables aux répétitions. II.-Un arrêté préfectoral ne peut traiter que d'un seul spectacle aérien public. Si deux spectacles aériens publics ou plus se tiennent simultanément sur un même site, ils sont considérés comme un seul spectacle aérien public devant faire l'objet d'une seule demande d'autorisation et d'un seul arrêté. Un spectacle aérien public peut se tenir sur plus d'une journée, sans pour autant excéder dix jours consécutifs. Le même spectacle aérien public sur le même site ne peut à nouveau être autorisé qu'à l'expiration d'un délai de trente jours calendaires après la fin du précédent. Toutefois, ce délai de trente jours ne s'applique pas dans le cas de deux spectacles aériens publics couverts par un même dossier déposé et ayant lieu en début et en fin d'un même évènement. SAP. AUT. 130-Notification de l'arrêté préfectoral d'autorisation L'arrêté préfectoral est notifié à l'organisateur, avec ampliation aux autorités citées au point SAP. ORG. 125 et le cas échéant aux entités concernées du point SAP. AUT. 115, au commandant de compagnie de gendarmerie des transports aériens territorialement compétent, au directeur régional des douanes territorialement compétent, aux services de police ou de gendarmerie territorialement compétents, au directeur des vols, et au directeur des vols suppléant au plus tard dix jours calendaires avant la date prévue pour le spectacle aérien public. Section 2 : Contrôle des spectacles aériens publics SAP.AUT.200 - Contrôle Le service compétent de l'aviation civile, l'autorité compétente relevant du ministre de la défense, et les autorités territorialement compétentes de police et de gendarmerie exercent le contrôle nécessaire, chacune en ce qui la concerne, afin de s'assurer que les règles de sécurité et les termes de l'arrêté préfectoral d'autorisation sont respectés par l'organisateur, le directeur des vols et son suppléant, et les participants. Ces autorités ont libre accès au spectacle aérien public, et se font connaître auprès du directeur des vols avant le début de la manifestation ou dès leur arrivée. Dans le cadre d'une démonstration de missions d'Etat, ces autorités se font connaître auprès de l'organisateur. Ces autorités peuvent contrôler, chacune en ce qui la concerne, la mise en œuvre des mesures de sécurité requises par le présent arrêté et l'arrêté préfectoral d'autorisation. Ces autorités peuvent notamment contrôler par échantillonnage, dans le cadre de leurs compétences respectives, la validité des licences et des qualifications, les conditions d'expérience requises par les points SAP. OPS. 200 et SAP. OPS. 205, les garanties prévues au point SAP. GEN. 120 et, le cas échéant : 1° Les déclarations de niveau de compétence des pilotes ; 2° Le respect des conditions d'expérience et d'entraînement définies par l'exploitant de l'aéronef pour la réalisation d'une activité particulière ou spécialisée ; 3° Les documents de bord des aéronefs participant au spectacle aérien public. Ces autorités peuvent assister à la réunion préparatoire à laquelle assistent tous les équipages et télépilotes engagés (réunion prévue au 9° du I du point SAP. OPS. 145 ou au point SAP. DME. 110). SAP. AUT. 205-Ordre d'interruption Le préfet, le service compétent de l'aviation civile, l'autorité compétente relevant du ministre de la défense, et les autorités territorialement compétentes de police et de gendarmerie peuvent ordonner au directeur des vols : 1° L'interruption d'un vol en cas de manquement à la sécurité, d'incident lié à la sécurité ou de risque pour la sécurité ; 2° L'interruption du déroulement du spectacle aérien public si un événement ou risque engage la sécurité de la suite du déroulement de la manifestation. En cas de décision d'interruption d'un vol ou du spectacle aérien public, l'autorité compétente qui ordonne l'arrêt établit un ordre écrit en deux exemplaires, fait signer le directeur des vols en fonction pour attester sa notification et lui remet un des deux exemplaires. Un modèle d'ordre écrit est proposé en appendice A à la présente annexe. Il appartient à l'autorité compétente qui ordonne l'arrêt, le cas échéant, d'autoriser la reprise des vols. Cette autorité établit dans ce cas un compte rendu détaillé qui est transmis au préfet concerné, au service compétent de l'aviation civile et à l'autorité compétente relevant du ministre de la défense le cas échéant. Dans le cas d'une démonstration de missions d'Etat, l'ordre d'interruption éventuel est transmis à l'organisateur de la manifestation aérienne. SAP. AUT. 210-Surveillance I.-Lorsqu'un spectacle aérien public répond au moins à cinq des critères suivants, le service compétent de l'aviation civile réalise une action de surveillance au cours du spectacle aérien public : 1° Au cours de la même journée, il a y au moins deux programmes différents de présentation en vol d'avion à réaction ; 2° Au cours de la même journée, il y a au moins deux programmes différents de présentation en vol auxquels participent simultanément deux aéronefs ou plus autres que des aéronefs sans équipage à bord de catégorie A, des parachutes, des planeurs ultralégers ou des ballons ; 3° Au cours de la même journée, il y a plus de 15 programmes différents de présentation en vol ; 4° Au cours de la même journée, au moins quatre catégories différentes de présentation en vol sont représentées parmi les catégories suivantes : a) Avion à réaction ; b) Deux aéronefs ou plus, autres que des parachutes ou planeurs ultralégers, participent simultanément à un même programme de présentation en vol ; c) Aéronef civil de masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5,7 tonnes ; d) Aéronef muni d'un certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection ; e) Saut d'un ou plusieurs parachutistes ou envol d'un ou plusieurs planeurs ultralégers ; 5° Demande de mise en œuvre de règles alternatives à celles du présent arrêté telle que prévue à l'article 6 du présent arrêté ayant fait l'objet d'un avis favorable du ministre chargé de l'aviation civile ; 6° Deux activités aériennes simultanées ou plus dans le volume de présentation ou activité aérienne dans le volume de présentation nécessitant d'être coordonnée avec une activité non aérienne ; 7° Activité aérienne planifiée extérieure au spectacle aérien public sur l'aérodrome ou l'emplacement du spectacle aérien public ; 8° Activité aérienne planifiée extérieure au spectacle aérien public interférant avec le volume de présentation. II.-Par exception au I du présent point, lorsque le spectacle aérien public est organisé par une autorité relevant du ministre de la défense, l'action de surveillance réalisée par le service compétent de l'aviation civile n'est obligatoire que si la présentation des aéronefs civils répond au moins à cinq des critères du I du présent point. III.-Lorsqu'une action de surveillance est réalisée au cours d'un spectacle aérien public, le service compétent de l'aviation civile établit un compte-rendu et le transmet au préfet concerné. IV.-Les actions de surveillance des spectacles aériens publics autres que ceux visés aux I et II du présent point sont effectuées par échantillonnage par le service compétent de l'aviation civile. V.-Par exception au IV du présent point, les actions de surveillance sont effectuées par l'autorité compétente relevant du ministre de la défense lorsque les spectacles aériens publics sont organisés par une autorité relevant du ministre de la défense et qu'ils ne comprennent pas d'aéronefs civils. Chapitre III : Organisation des spectacles aériens publics SAP.ORG.100 - Généralités I .-Dans le cadre de la préparation du spectacle aérien public, l'organisateur est notamment chargé de : 1° Proposer un directeur des vols et son suppléant. Toutefois, la proposition de ce directeur des vols suppléant reste facultative dans le cadre de spectacles aériens publics simples auxquels participent exclusivement une seule des catégories suivantes d'aéronef : ballon, parachute, planeur ultraléger ; 2° Définir la plateforme du spectacle aérien public dont il s'assure, en lien avec le directeur des vols et son suppléant, de l'adéquation avec les présentations envisagées lors du spectacle aérien public. A ce titre, il s'assure notamment que : a) Les facteurs de l'environnement pouvant avoir un impact sur la sécurité des vols de présentation sont évalués ; b) Les limitations des volumes de présentation, les axes de présentation et les hauteurs minimales de présentation, nécessaires à la sécurité des vols et des tiers, sont définis ; c) Lorsqu'elle existe, l'aire utilisée pour les décollages et les atterrissages des aéronefs sur la plateforme est dégagée de tout obstacle, et est de dimensions adaptées aux caractéristiques des aéronefs présentés. II.-Lorsque des répétitions sont prévues, elles ont lieu en dehors des périodes d'appels au public de la part des organisateurs par voie d'affiches, de déclarations dans les médias ou par tout autre moyen. Elles sont organisées dans le cadre de l'autorisation préfectorale du spectacle aérien public et sont soumises aux dispositions du présent arrêté. SAP. ORG. 105-Organisation d'un spectacle aérien public I.-Le présent point SAP. ORG. 105 ne s'applique pas aux spectacles aériens publics simples. II.-Dans le cadre d'un spectacle aérien public, il est créé par l'organisateur un comité d'organisation et de coordination, préalablement à l'élaboration de la demande d'autorisation de spectacle aérien public. Ce comité d'organisation et de coordination est constitué a minima de : 1° L'organisateur ou son représentant, président de ce comité ; 2° Le gestionnaire de l'aérodrome ou de l'emplacement où est planifié le spectacle aérien public ; 3° Le directeur des vols ; 4° Le directeur des vols suppléant. III.-Les organismes du contrôle de la circulation aérienne dans les espaces aériens environnants sont consultés par le comité pour la préparation du spectacle aérien public. Ils peuvent assister aux réunions de ce comité. Un protocole est établi en liaison avec le directeur des vols et son suppléant entre l'organisateur du spectacle aérien public et le prestataire de service de la navigation aérienne de l'aérodrome lorsque ce prestataire assure un service lors des présentations en vol ou lors les répétitions en vol afin d'établir toutes les modalités de coordination nécessaires. IV.-Le comité d'organisation et de coordination est chargé de préparer le spectacle aérien public et notamment : 1° De contribuer à la définition de la plateforme ; 2° D'élaborer le programme, le minutage et les limites spatiales des présentations en vol de chaque aéronef et des présentations au sol d'aéronefs lorsqu'elles interfèrent avec les présentations en vol ; 3° De proposer, pour les vols, des règles de sécurité qui respectent les exigences relatives aux évolutions de la section 3 du chapitre IV de la présente annexe (points SAP. OPS. 300 à SAP. OPS. 320) ; 4° De proposer les trajectoires des circuits d'attente éventuels, les circuits de circulation en vol et les cheminements d'arrivée et de départ, et leur positionnement respectif par rapport aux lieux habités existants et aux espaces aériens adjacents ; 5° De définir les moyens permettant de contrôler et surveiller les fréquences utilisées par les aéronefs sans équipage à bord participant ; 6° De proposer des mesures de sécurité à mettre en place pour la gestion des répétitions et pour la gestion des vols d'arrivée et de départ des participants au spectacle aérien public ; 7° De répartir les tâches à accomplir tant lors de la préparation qu'au cours du déroulement du spectacle aérien public ; 8° D'organiser un poste de coordination pour faciliter le déroulement de la manifestation aérienne et prévoir les moyens de communications adéquats ; 9° De s'assurer auprès du service compétent de l'aviation civile et, le cas échéant, de l'organisme du contrôle de la circulation aérienne sur l'emplacement envisagé, du prestataire du service d'information de vol sur l'emplacement envisagé et de l'exploitant d'aérodrome, que les dispositions associées au déroulement du spectacle aérien public qui relèvent de leurs attributions respectives (restrictions et conditions d'utilisation de l'aérodrome, espace aérien, fréquence radioélectrique à utiliser, etc.) peuvent être prises ; 10° De proposer les moyens de secours et de lutte contre l'incendie dans les conditions de l'annexe IV au présent arrêté ; 11° D'établir les consignes d'alerte en cas d'accident, ou de s'en tenir informé si elles existent ; 12° De limiter l'effet du bruit des aéronefs, en s'assurant que le niveau de sécurité des opérations n'est pas dégradé. V.-Dans le cadre du déroulement d'un spectacle aérien public, l'organisateur est notamment chargé de : 1° Mettre en place le poste de coordination susmentionné ; 2° Mettre en place les moyens prévus au point SAP. ORG. 115 (relatif aux caractéristiques des zones côté piste et côté ville) ainsi que le service d'ordre lui incombant dans les conditions de l'annexe IV au présent arrêté ; 3° Mettre en place les moyens permettant de contrôler et surveiller les fréquences utilisées par les aéronefs sans équipage à bord participant ; 4° Mettre en place les moyens de secours et de lutte contre l'incendie dans les conditions de l'annexe IV au présent arrêté ; 5° Veiller à l'application des consignes d'alerte en cas d'accident. SAP. ORG. 110-Organisation d'un spectacle aérien public simple I.-Dans le cadre d'un spectacle aérien public simple, l'organisateur est chargé de mener les tâches suivantes : 1° Elaborer, en liaison avec le directeur des vols et son suppléant éventuel, le programme, le minutage et les limites spatiales des présentations en vol de chaque aéronef et des présentations au sol d'aéronefs lorsqu'elles interfèrent avec les présentations en vol ; 2° Proposer, en liaison avec le directeur des vols et son suppléant éventuel, des règles de sécurité qui respectent les exigences relatives aux évolutions de la section 3 du chapitre IV de la présente annexe (points SAP. OPS. 300 à SAP. OPS. 320) ; 3° Proposer, en liaison avec le directeur des vols et son suppléant éventuel, les trajectoires de circulation en vol, et leur positionnement respectif par rapport aux lieux habités existants ; 4° Proposer, en liaison avec le directeur des vols et son suppléant éventuel, des mesures de sécurité à mettre en place pour la gestion des répétitions et pour la gestion des vols d'arrivée et de départ des participants au spectacle aérien public ; 5° Définir et mettre en place les moyens permettant de contrôler et surveiller les fréquences utilisées par les aéronefs sans équipage à bord participant ; 6° Répartir les tâches à accomplir tant lors de la préparation qu'au cours du déroulement du spectacle aérien public ; 7° Organiser et mettre en place un poste de coordination pour faciliter le déroulement de la manifestation aérienne et prévoir les moyens de communications adéquats ; 8° Mettre en place les moyens prévus au point SAP. ORG. 115 (relatif aux caractéristiques des zones côté piste et côté ville) ainsi que le service d'ordre lui incombant dans les conditions de l'annexe IV au présent arrêté ; 9° Proposer puis mettre en place les moyens de secours et de lutte contre l'incendie dans les conditions de l'annexe IV au présent arrêté ; 10° Etablir les consignes d'alerte en cas d'accident, ou s'en tenir informé si elles existent ; 11° Veiller à l'application des consignes d'alerte en cas d'accident ; 12° Etablir, en liaison avec le directeur des vols et son suppléant éventuel, un protocole avec le prestataire de service de la navigation aérienne de l'aérodrome lorsque ce prestataire assure un service lors des présentations en vol ou lors des répétitions en vol afin d'établir toutes les modalités de coordination nécessaires ; 13° Limiter l'effet du bruit des aéronefs, en s'assurant que le niveau de sécurité des opérations n'est pas dégradé. II.-Dans le cadre d'un spectacle aérien public simple pour lequel un directeur des vols suppléant est nommé, une même personne peut cumuler la fonction d'organisateur et de directeur des vols ou la fonction d'organisateur et de directeur des vols suppléant. SAP. ORG. 115-Caractéristiques des zones côté piste et côté ville I.-La plateforme du spectacle aérien public est constituée d'une zone côté piste et d'une zone côté ville. La zone côté piste est la zone non librement accessible au public. Elle est séparée de l'emplacement réservé au public par des barrières continues, sauf aux points d'accès à la zone côté piste qui sont contrôlés par le service d'ordre de l'organisateur (annexe IV). La zone côté ville est constituée de toute zone autre que la zone côté piste et inclut l'emplacement réservé au public. Cet emplacement réservé au public est placé d'un seul côté du volume de présentation sauf pour les évolutions de parachutistes lorsque les spécificités du site permettent des évolutions en toute sécurité, le cas échéant en identifiant une aire d'atterrissage secondaire. II.-Dans la zone côté piste, une bande colorée matérialisant les limites de circulation au sol est installée à 10 mètres des barrières mentionnées au I du présent point lorsque la circulation ou le stationnement des aéronefs peut interférer avec cette bande de 10 mètres. Cette bande reste libre afin de permettre la circulation rapide des véhicules de secours. III.-Dans le cas de présentation d'aéronefs sans équipage à bord captifs en vol circulaire, le public est séparé du volume de présentation par un grillage d'une hauteur minimale de deux mètres. SAP. ORG. 120-Lettre d'intention I.-L'organisateur complète et envoie une lettre d'intention d'organisation d'un spectacle aérien public, matérialisée par le formulaire CERFA 16176, au préfet concerné (point SAP. GEN. 100) et aux destinataires du dossier de demande d'autorisation (point SAP. ORG. 125), au plus tard 120 jours calendaires avant la date prévue pour ce spectacle. II.-En cas de difficultés identifiées par le préfet concerné pour l'organisation du spectacle aérien public au vu des éléments précisés dans la lettre d'intention, l'organisateur peut proposer des modifications acceptables pour le préfet avant les échéances fixées pour la demande d'autorisation du spectacle aérien public (point SAP. ORG. 125). III.-Les dispositions du présent point SAP. ORG. 120 ne s'appliquent pas aux spectacles aériens publics simples ne comportant qu'une seule des catégories d'aéronef suivants : ballons, parachutes, planeurs ultralégers. SAP. ORG. 125-Demande d'autorisation I.-La demande d'autorisation de spectacle aérien public est effectuée par l'organisateur en renseignant le formulaire CERFA 16181. II.-La demande complète d'autorisation de spectacle aérien public parvient au préfet concerné (point SAP. GEN. 100) : 1° Soixante-dix jours calendaires au plus tard avant la date planifiée pour le spectacle aérien public lorsque pour des motifs d'insertion de la manifestation aérienne dans son environnement aéronautique, le service compétent de l'aviation civile (ou le cas échéant, l'autorité compétente relevant du ministre de la défense) en a fait la demande à l'organisateur ; 2° Quarante-cinq jours calendaires au plus tard avant la date planifiée pour le spectacle aérien public dans les autres cas. III.-Dans les mêmes délais que ceux prévus pour l'envoi de la demande complète d'autorisation au préfet concerné (voir le II du présent point), une copie de la demande complète d'autorisation est adressée par l'organisateur : 1° Au service compétent de l'aviation civile, sauf lorsque le spectacle aérien public est organisé par une autorité relevant du ministre de la défense et ne comprend pas d'aéronefs civils ; 2° Au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve l'emplacement proposé, et au cas où l'emplacement se situe sur plus d'une commune, à chaque maire concerné ; 3° Au directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale territorialement compétent. Chapitre IV : Déroulement des spectacles aériens publics Section 1 : Direction des vols SAP.OPS.100 - Généralités I .-Le postulant à la fonction de directeur des vols ou de directeur des vols suppléant satisfait aux conditions d'expérience du point SAP. OPS. 105 sauf dans le cas des spectacles aériens publics simples pour lesquels le postulant satisfait aux conditions d'expérience du point SAP. OPS. 110. II.-La prise en compte d'une expérience de directeur des vols ou de directeur des vols suppléant ou de directeur des vols apprenti d'un spectacle aérien public d'aéronefs sans équipage à bord ne permet pas de satisfaire à l'une ou l'autre des conditions des points SAP. OPS. 105 ou SAP. OPS. 110. III.-Les programmes et les conditions d'organisation des formations initiales et des formations de maintien de compétences mentionnées aux points SAP. OPS. 105 et SAP. OPS. 110 figurent à l'appendice B de la présente annexe. IV.-Les directeurs des vols militaires et les directeurs des vols militaires suppléants nommés dans les conditions du point SAP. OPS. 130 ne sont pas soumis aux conditions des points SAP. OPS. 100, SAP. OPS. 105 et SAP. OPS. 110. Le ministre de la défense définit leurs conditions d'expériences requises selon ses propres critères. SAP. OPS. 105-Compétence du directeur des vols et du directeur des vols suppléant d'un spectacle aérien public Pour postuler à la fonction de directeur des vols ou de directeur des vols suppléant d'un spectacle aérien public autre qu'un spectacle aérien public simple, les conditions d'expérience minimale et récente suivantes sont remplies : 1° L'expérience minimale est remplie lorsque le postulant satisfait à l'ensemble des prérequis suivants : a) Le postulant atteste être ou avoir été titulaire d'une licence de pilote d'aéronef ou à défaut, fournit un curriculum vitae détaillant son expérience aéronautique au service compétent de l'aviation civile et passe un entretien devant ce même service dans les 36 mois précédant la date du spectacle aérien public auquel il postule au cours duquel il démontre ses connaissances aéronautiques générales ; b) Le postulant a suivi une formation initiale au cours des 36 mois précédant la date du spectacle aérien public auquel il postule ; c) Le postulant a exercé au cours des 36 mois précédant la date du spectacle aérien public auquel il postule, l'une ou l'autre des fonctions suivantes : i) La fonction de directeur des vols ou de directeur des vols suppléant d'une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale, cette fonction ayant été exercée dans le cadre d'une manifestation non éligible aux dispositions du 3° du point SAP. OPS. 110 et à laquelle a participé au moins un aéronef autre qu'un aéronef sans équipage à bord ; ii) La fonction de directeur des vols apprenti d'un spectacle aérien public autre qu'un spectacle aérien public simple ; 2° Est dispensé des exigences du 1° du présent point le postulant satisfaisant, au cours des 36 mois précédant la date du spectacle aérien public pour lequel il postule, aux conditions suivantes : a) Participation à une formation de maintien de compétences ; b) Exercice de la fonction de directeur des vols ou de directeur des vols suppléant d'une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale correspondant à la catégorie d'un spectacle aérien public autre qu'un spectacle aérien public simple ; 3° L'expérience récente est remplie par l'une ou l'autre des exigences suivantes : a) Le postulant a exercé la fonction de directeur des vols ou de directeur des vols suppléant d'un spectacle aérien public autre qu'un spectacle aérien public simple dans les 18 derniers mois précédant la date du spectacle aérien public auquel il postule ; b) Le postulant a suivi une formation de maintien de compétences dans les 18 derniers mois précédant la date du spectacle aérien public auquel il postule ; c) A défaut de répondre aux exigences du a ou b du 3° du présent point, le postulant a rempli les exigences du 1° du présent point et satisfait à l'une ou l'autre des conditions suivantes : i) Le postulant a suivi la formation initiale mentionnée au b du 1° du présent point au cours des 18 mois précédant la date du spectacle aérien public auquel il postule ; ii) Le postulant a exercé l'une ou l'autre des fonctions mentionnées au c du 1° du présent point au cours des 18 mois précédant la date du spectacle aérien public auquel il postule. SAP. OPS. 110-Compétence du directeur des vols et du directeur des vols suppléant d'un spectacle aérien public simple Pour postuler à la fonction de directeur des vols ou de directeur des vols suppléant d'un spectacle aérien public simple, les conditions d'expérience minimale et récente suivantes sont remplies : 1° L'expérience minimale est remplie par l'une ou l'autre des exigences suivantes : a) Le postulant fournit un curriculum vitae détaillant son expérience aéronautique au service compétent de l'aviation civile et passe un entretien devant ce même service dans les 12 mois précédant la date du spectacle aérien public simple auquel il postule. Durant cet entretien, il démontre sa connaissance des exigences du présent arrêté et des fonctions de directeur de vols et, il atteste être ou avoir été titulaire d'une licence de pilote d'aéronef ou démontre ses connaissances aéronautiques générales ; b) Le postulant atteste être ou avoir été titulaire d'une licence de pilote d'aéronef et a suivi une formation initiale au cours des 36 mois précédant la date du spectacle aérien public auquel il postule ; c) Le postulant a exercé la fonction de directeur des vols, de directeur des vols suppléant ou de directeur des vols apprenti d'une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale au cours des 36 mois précédant la date du spectacle aérien public simple pour lequel il postule, cette fonction ayant été exercée dans le cadre d'une manifestation non éligible aux dispositions du 3° du présent point ; 2° L'expérience récente est remplie par l'une ou l'autre des exigences suivantes : a) Le postulant a exercé la fonction de directeur des vols ou de directeur des vols suppléant d'une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale dans les 18 mois précédant la date du spectacle aérien public simple auquel il postule, cette fonction ayant été exercée dans le cadre d'une manifestation non éligible aux dispositions du 3° du présent point ; b) Le postulant a suivi une formation de maintien de compétences dans les 18 mois précédant la date du spectacle aérien public simple auquel il postule ; c) A défaut de répondre aux exigences du a ou b du 2° du présent point, et nonobstant le b du 1° du présent point, le postulant a rempli les exigences du a ou du b du 1° du présent point ; 3° A défaut de répondre aux exigences du 1° ou 2° du présent point, l'expérience du postulant peut être remplie : a) Soit par la détention d'un certificat d'instructeur de vol pour ballons tel que prévu au point BFCL. 300 du règlement (UE) 2018/395 du 13 mars 2018 susvisé dans le cadre de spectacles aériens publics simples auxquels participent exclusivement des ballons ; b) Lorsque le spectacle aérien public simple comprend uniquement une activité aérienne de parachutisme : i) Soit par la détention d'un diplôme pour les activités de parachutisme délivré par le ministère chargé des sports tel que prévu aux articles L. 212-1 et R. 212-7 du code du sport ; ii) Soit par l'exercice de la fonction de directeur des vols ou de directeur des vols suppléant d'une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale comprenant uniquement une activité aérienne de parachutisme dans les 18 mois précédant la date du spectacle aérien public auquel il postule ; c) Lorsque le spectacle aérien public simple comprend uniquement une activité aérienne de planeur ultraléger : i) Soit par la détention d'un diplôme pour les activités de parapente ou pour les activités de deltaplane, délivré par le ministère chargé des sports tel que prévu aux articles L. 212-1 et R. 212-7 du code du sport selon le type d'activité incluse dans le cadre de la manifestation. En particulier, un diplôme pour chacune de ces activités est requis lorsque la manifestation comprend ces deux activités ; ii) Soit par l'exercice de la fonction de directeur des vols ou de directeur des vols suppléant d'une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale comprenant l'ensemble des activités aériennes (activités de parapente, activités de deltaplane) de la manifestation aérienne à laquelle il postule. Cette expérience est satisfaite dans les 18 mois précédant la date du spectacle aérien public auquel il postule. SAP. OPS. 115-Compétence du directeur des vols apprenti Pour postuler à la fonction de directeur des vols apprenti, les conditions suivantes sont remplies : 1° Lorsque le postulant souhaite exercer cette fonction dans le cadre d'un spectacle aérien public simple, il fournit un curriculum vitae détaillant son expérience aéronautique au service compétent de l'aviation civile et passe un entretien devant ce même service dans les 12 mois précédant la date du spectacle aérien public auquel il postule. Durant cet entretien, il démontre sa connaissance des exigences du présent arrêté et des fonctions de directeur de vols et il atteste être ou avoir été titulaire d'une licence de pilote d'aéronef ou démontre ses connaissances aéronautiques générales ; 2° Lorsque le postulant souhaite exercer cette fonction dans le cadre d'un spectacle aérien public autre qu'un spectacle aérien public simple, il satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : a) Il atteste être ou avoir été titulaire d'une licence de pilote d'aéronef ou à défaut, fournit un curriculum vitae détaillant son expérience aéronautique au service compétent de l'aviation civile et passe un entretien devant ce même service dans les 12 mois précédant la date du spectacle aérien public auquel il postule au cours duquel il démontre ses connaissances aéronautiques générales ; b) Il a suivi une formation initiale au cours des 36 mois précédant la date du spectacle aérien public auquel il postule, dont le programme et les conditions d'organisation figurent à l'appendice B de la présente annexe. SAP. OPS. 120-Cumul de fonctions Les dispositions du présent point ne peuvent être mises en œuvre que lorsqu'un directeur des vols suppléant a été nommé. Dans le cadre d'un spectacle aérien public simple, une même personne peut cumuler la fonction d'organisateur et de directeur des vols ou la fonction d'organisateur et de directeur des vols suppléant (voir aussi point SAP. ORG. 105). Sous réserve de ne pas cumuler les fonctions prévues à l'alinéa précédent, le directeur des vols ou le directeur des vols suppléant d'un spectacle aérien public simple et ne comportant qu'une seule présentation en vol peut être le pilote ou le télépilote de l'unique aéronef participant, ou le pilote ou télépilote dirigeant les évolutions lorsqu'il s'agit d'un vol coordonné. SAP. OPS. 125-Délégué militaire à la manifestation aérienne Un directeur des vols civil est assisté d'un délégué militaire à la manifestation aérienne désigné par le ministre de la défense lorsque des aéronefs militaires français relevant de l'autorité du ministre de la défense participent à un spectacle aérien public. Le délégué militaire à la manifestation aérienne est chargé de vérifier que le programme de présentation en vol des aéronefs militaires français relevant de l'autorité du ministre de la défense est compatible avec l'arrêté préfectoral d'autorisation, les consignes du directeur des vols et le programme prévu de la manifestation aérienne. Le délégué militaire à la manifestation aérienne est chargé de vérifier que les conditions d'expérience des pilotes et des télépilotes d'aéronefs militaires français relevant de l'autorité du ministre de la défense sont compatibles avec le présent arrêté. Le délégué militaire à la manifestation aérienne est chargé de fournir la fiche de participation et de signer la déclaration mentionnée au point SAP. OPS. 210 au nom des pilotes et des télépilotes d'aéronefs militaires français relevant de l'autorité du ministre de la défense qui participent à un spectacle aérien public. Il est alors chargé d'informer ces pilotes et ces télépilotes d'aéronefs militaires français des conditions particulières qui pourraient avoir été imposées par le directeur des vols. Le délégué militaire a autorité sur tous les aéronefs militaires français relevant de l'autorité du ministre de la défense jusqu'au début du roulage. SAP. OPS. 130-Directeur des vols militaire Lorsque le spectacle aérien public est organisé par le ministre de la défense ou bien se déroule sur un aérodrome dont l'affectataire unique ou principal est le ministère de la défense, le directeur des vols et son suppléant nommés par l'organisateur peuvent être des personnels en fonction relevant du ministre de la défense. Ils sont alors respectivement dénommés directeur des vols militaire et directeur des vols suppléant militaire . Lorsque des aéronefs appartenant à l'Etat et exclusivement affectés à un service public et des aéronefs militaires sont les seuls participants à un spectacle aérien public, le délégué militaire à la manifestation aérienne peut occuper la fonction de directeur des vols ou de directeur des vols suppléant, à la demande de l'organisateur et après accord du ministre de la défense. Lorsque le directeur des vols et son suppléant sont tous les deux militaires, ils peuvent être assistés d'un conseiller civil lorsque des aéronefs civils participent au spectacle aérien public. Sauf mention contraire, les dispositions applicables aux directeurs des vols s'appliquent aux directeurs des vols militaires et aux directeurs des vols suppléants militaires. SAP. OPS. 135-Engagement du directeur des vols Le directeur des vols et son suppléant signent chacun la déclaration figurant dans la lettre d'intention d'organisation d'un spectacle aérien public matérialisée par le formulaire CERFA 16176 et signent l'engagement figurant dans le dossier de demande d'autorisation de spectacle aérien public matérialisé par le formulaire CERFA 16181. Lorsque le directeur des vols supervise un directeur des vols apprenti, il signe avec le directeur des vols apprenti l'engagement de formation figurant dans le dossier de demande d'autorisation de spectacle aérien public matérialisé par le formulaire CERFA 16181. SAP. OPS. 140-Préparation du spectacle aérien public I.-Le directeur des vols et son suppléant assistent l'organisateur ou le comité d'organisation et de coordination dans l'organisation du spectacle aérien public (point SAP. ORG. 105 ou SAP. ORG. 110). II.-Le directeur des vols et son suppléant connaissent les contraintes spécifiques à toutes les activités aériennes prévues au cours du spectacle aérien public. A cette fin, ils peuvent s'entourer à leur demande ou à l'initiative de l'organisateur d'un ou plusieurs conseillers compétents. III.-Lorsque le directeur des vols envisage de répartir certaines de ses tâches à accomplir tant lors de la préparation qu'au cours du déroulement du spectacle aérien public à une ou plusieurs personnes autres que le directeur des vols suppléant, il établit et tient à jour un document comportant l'ensemble des éléments suivants : 1° Une définition claire de la chaîne de responsabilité, et notamment la responsabilité directe du directeur des vols (le cas échéant de son suppléant lorsqu'il le remplace) en ce qui concerne la sécurité aérienne ; 2° L'identification des dangers pour la sécurité aéronautique qui découlent de la répartition de certaines tâches, leur évaluation et la gestion des risques associés, y compris les mesures prises aux fins d'atténuer le risque et de vérifier leur efficacité ; 3° Les dispositions prises pour s'assurer de la compétence des personnes désignées par le directeur des vols pour effectuer certaines de ses tâches ; 4° Les principales procédures mises en œuvre, notamment pour sensibiliser les personnes désignées par le directeur des vols à leurs responsabilités et aux implications desdites tâches sur le déroulement du spectacle aérien public dans son ensemble. Ce document de gestion opérationnelle des tâches déléguées par le directeur des vols correspond à la taille du spectacle aérien public ainsi qu'à la nature et à la complexité de ses activités, et prennent en compte les dangers inhérents à ces activités et les risques associés. SAP. OPS. 145-Autorité du directeur des vols I.-Le directeur des vols dirige les activités aériennes du spectacle aérien public et coordonne les autres activités, aéronautiques ou non, y compris les activités au sol, si elles interférent ave …

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