En bref
Ce texte est une annexe du Code de l'environnement qui liste et catégorise diverses installations industrielles en fonction de leur activité et de leur capacité, notamment celles liées à la transformation de minéraux, la métallurgie et la fabrication de certains produits chimiques. Il établit des seuils pour déterminer le régime de classement de ces installations.
Ce qu'il réglemente
- Les installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux.
- Les stations de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés ou de déchets non dangereux inertes.
- Les installations de production de béton, de ciments, chaux, plâtres, ainsi que les centrales d'enrobage au bitume.
- Les activités de fabrication et de travail du verre, le traitement des métaux (fonderie, travail mécanique, traitement thermique, revêtement) et la fabrication de certains produits chimiques.
Qui il concerne
- Les exploitants d'installations industrielles manipulant des minéraux, des métaux ou certains produits chimiques.
- Les entreprises impliquées dans la construction, la production de matériaux de construction et la métallurgie.
Points clés
- Les installations sont classées selon des catégories (A, E, D, S, C) basées sur leur puissance installée, leur capacité de production, leur volume ou leur superficie.
- Pour les installations de broyage (2515), la puissance installée varie de plus de 40 kW à plus de 550 kW pour les machines fixes.
- Les stations de transit de produits minéraux (2516, 2517) sont classées selon leur capacité de transit (par exemple, supérieure à 25 000 m³ pour le 2516-1) ou la superficie de l'aire de transit (par exemple, supérieure à 30 000 m² pour le 2517-1).
- Les fonderies (2550, 2551, 2552) sont classées en fonction de leur capacité de production journalière, allant de plus de 10 kg/j à plus de 2 t/j pour le plomb, ou de plus de 1 t/j à plus de 200 t/j pour les métaux ferreux.
- Les activités de nettoyage et dégraissage (2563, 2564) sont réglementées selon la quantité de produit mise en œuvre (par exemple, supérieure à 7 500 l pour le 2563-1) ou le volume équivalent des cuves de traitement (par exemple, supérieure à 1 500 l pour le 2564-A-1).