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Arrêté du 28 juin 2024 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les r

En bref

Cet arrêté modifie les règles de sécurité incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) en se concentrant sur la continuité des communications radioélectriques pour les services de secours. Il vise à garantir que ces services puissent communiquer efficacement, notamment avec le futur Réseau Radio du Futur (RRF).

Ce qu'il réglemente

  • La continuité des communications radioélectriques pour les services publics dans les parties souterraines des ERP du 1er groupe et des parcs de stationnement couverts avec plus d'un niveau de sous-sol.
  • Les dispositions transitoires pour la migration des réseaux radio actuels vers le Réseau Radio du Futur (RRF).
  • Les dispositions techniques et les objectifs de performance pour les installations du RRF dans les ERP.
  • Les conditions de vérification et d'appréciation de la couverture radioélectrique à l'intérieur et aux abords des ERP.

Qui il concerne

  • Les gestionnaires ou exploitants des établissements recevant du public (ERP) du 1er groupe et des parcs de stationnement couverts ayant plus d'un niveau de sous-sol.
  • Les services publics de sécurité et de secours (police, gendarmerie, sapeurs-pompiers, SAMU, etc.) qui utilisent les communications radioélectriques.

Points clés

  • La continuité des communications radioélectriques doit être garantie aux services publics dans toutes les parties situées en infrastructure des ERP concernés.
  • L'exploitant dispose de 5 ans à compter de la décision préfectorale de migration vers le RRF pour mettre en conformité ses installations.
  • La continuité d'un service de communication est considérée comme réalisée si la conformité des liaisons est vérifiée sur au moins 80 % des points de vérification et si les zones non conformes ne dépassent pas 40 mètres continus.
  • L'alimentation électrique des systèmes doit garantir une continuité de service d'au moins quatre heures en cas de panne de l'alimentation principale.
Texte de loi
Texte de loi

ANNEXE INSTRUCTION TECHNIQUE NO 250 RELATIVE AU CONTRÔLE DE LA CONTINUITÉ DES COMMUNICATIONS RADIOÉLECTRIQUES DANS LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP) 1. Généralités La présente instruction es

§ 4.2.1.

Puissance isotrope rayonnée équivalente :

§ 4.2.1.

Modulation du signal :

§ 4.2.1.

Fréquences utilisées pour les mesures : Valeur communiquée par le service des systèmes d'information et de communication territorialement compétent. Point de mesure du signal reçu : Entrée des récepteurs du relais de l'INPT le plus proche. Niveau du signal exploitable : égal ou supérieur de 6 dB au niveau de bruit mesuré. Niveau de bruit : la mise en fonctionnement de l'installation ne doit générer aucune élévation du niveau du bruit ;

  1. c)Mesures : Positions de l'antenne d'émission : Plan vertical : Hauteur de référence des antennes de mesure. Plan horizontal : Les points de vérification sont répartis comme suit : Dans les circulations : il est procédé au moins à un point de vérification pour 10 m (± 20 %) de circulation et à un point de vérification pour chaque palier d'escalier ; En dehors des circulations : il est procédé au moins à un point de vérification par 100 m2 de surface. Toutefois les locaux dont la sous-face du plancher haut par rapport au sol est inférieure à 1,80 m ne font pas l'objet de mesures. 4.4.6. Référentiel de mesure Lors de la première vérification de l'installation, il est constitué un référentiel de mesure. Pour chaque antenne et/ou pour chaque extrémité de câble rayonnant, un point de référence est clairement repéré sur le plan annexé au rapport de vérification. Pour les installations équipées d'antennes, chaque point de référence est situé à moins de 7 mètres de l'antenne dans l'axe de rayonnement de cette dernière. Pour les installations équipées de câbles rayonnants, chaque point de référence est situé sous chaque extrémité de câble.
  2. a)Sens descendant (pour toutes les installations actives) : Les valeurs du signal exploitable relevées à chaque point de mesure de référence constituent un référentiel de mesure consigné dans le premier rapport de vérification ;
  3. b)Sens montant (pour les installations actives de type « répéteur de signal ») : Les valeurs du signal retransmis à partir de chaque point de référence ainsi que les niveaux de bruit constituent un référentiel de mesure consigné dans le premier rapport de vérification. 4.4.7. Vérifications triennales L'installation est reconnue comme conforme lorsque : - dans le sens descendant et le cas échéant, montant, la dérive des valeurs du signal exploitable, correspondant à chaque point de mesure de référence, ne dépasse pas de plus de 3 dB les valeurs du référentiel de mesure décrit dans le paragraphe 6.6 de la présente annexe ; - le fonctionnement de l'installation ne génère aucune élévation du niveau du bruit. 4.4.8. Exigences environnementales 4.4.8.1. Continuité des communications en situation dégradée Pour les installations actives, l'aptitude de la solution mise en œuvre à garantir la continuité des communications relève de la responsabilité de l'exploitant et doit être assurée en toutes circonstances. De ce fait, les équipements actifs sont installés dans un « volume technique protégé » tel que défini à l'article MS 53 de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié. Aussi, en cas de défaillance de leur source normale d'alimentation, les équipements actifs susvisés doivent pouvoir fonctionner pendant une durée identique à la durée de stabilité au feu du bâtiment avec un minimum d'une heure. 4.4.8.2. Report de supervision technique Les installations actives mises en œuvre dans l'établissement comportent un report visuel des paramètres essentiels (alimentation, rapport d'ondes stationnaires, amplificateurs) de son fonctionnement sous la responsabilité de l'exploitant. 4.4.8.3. Entretien des installations techniques fixes Toute installation technique fixe doit faire l'objet d'un contrat d'entretien avec un installateur spécialisé. Ce contrat doit inclure les vérifications du bon fonctionnement de l'installation susvisée et être annexé au registre de sécurité de l'établissement. Logigramme fonctionnel de l'article MS 71 (INPT) Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

(1)Système d'antennes distribuées.
(2)Identifiant défini de service.
(3)« Appuyer pour parler », en mission critique.
(4)Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours.
(5)Niveau de puissance des signaux de référence reçus.
(6)Qualité des signaux pilotes reçus.
(7)Sur chaque bande de fréquences utilisée.
(8)Cette exigence résulte de la modélisation de la propagation du signal radioélectrique dans un ouvrage obstrué par des véhicules.
(9)Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de la distribution de la presse.
(10)Projet de partenariat de 3e génération.
(11)Futur système de communications mobiles ferroviaires.
(12)Sur chaque bande de fréquences utilisée.
(13)Cette exigence résulte de la modélisation de la propagation du signal radioélectrique dans un ouvrage obstrué par des véhicules.
(14)La valeur de 2 dBi est admise sous réserve qu'il en soit tenu compte dans le calcul des résultats.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.