Code général des impôts, CGI. Art. 1636 B undecies A abrogé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 678 bis A créé les dispos
En bref
Cette loi concerne le transfert de certaines taxes de l'État vers les collectivités territoriales et leurs groupements, notamment la taxe sur les surfaces commerciales, à partir du 1er janvier 2011. Elle détaille les modalités de perception et d'ajustement de ces taxes par les entités locales.
Ce qu'elle réglemente
- L'affectation de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux aux collectivités territoriales.
- Le transfert de la taxe sur les surfaces commerciales aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et à la métropole de Lyon.
- La possibilité pour les collectivités locales d'appliquer un coefficient multiplicateur à la taxe sur les surfaces commerciales.
- Les règles de gestion de la taxe sur les surfaces commerciales en cas de création, fusion ou modification de périmètre d'EPCI ou de communes nouvelles.
Qui elle concerne
- Les collectivités territoriales (communes, métropoles) et leurs groupements (EPCI).
- Les entreprises assujetties à la cotisation foncière, à la cotisation sur la valeur ajoutée et à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux.
Points clés
- À compter du 1er janvier 2011, la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sont perçues au profit des collectivités territoriales.
- La taxe sur les surfaces commerciales est perçue par la commune où se situe l'établissement imposable, ou par les EPCI et métropoles qui s'y substituent.
- Les collectivités peuvent appliquer un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2 (ou 1,3 dans certains cas) à la taxe sur les surfaces commerciales, avec des variations annuelles limitées à 0,05.
- L'État prélève 1,5 % du montant de la taxe sur les surfaces commerciales pour les frais d'assiette et de recouvrement.
Texte de loi
1. Affectation de nouvelles ressources aux collectivités territoriales. 1.1. Affectation de nouvelles ressources fiscales. A compter du 1er janvier 2011, la cotisation foncière des entreprises, la cot
Art. 5, Art.
6, Art. 7
- Dispositions relatives aux attributions existantes de compensation des mesures d'allégement de fiscalité directe locale. VI.-Les taux à retenir pour calculer les allocations compensatrices de taxe d'habitation à verser à compter de 2011 au profit des communes, des groupements de communes à fiscalité propre en application des dispositions visées au I du présent 8 sont majorés des taux départementaux retenus pour déterminer les compensations versées en 2010 aux départements. Les taux à retenir pour calculer les allocations compensatrices de taxe foncière sur les propriétés bâties à verser à compter de 2011 au profit des départements en application des dispositions visées aux I et III du présent 8 sont majorés des taux régionaux retenus pour déterminer les compensations versées en 2010 aux régions. Les taux à retenir pour calculer les allocations compensatrices à verser à compter de 2011 au profit des communes ou des groupements de communes en application des dispositions visées aux V du présent 8 sont majorés des taux départementaux et régionaux retenus pour déterminer les compensations versées en 2010 aux départements et aux régions puis multipliés par un coefficient de 0,
- La majoration n'est pas applicable aux communes appartenant en 2011 à un groupement de communes s'étant substitué à celles-ci pour percevoir la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur le territoire des communes membres en application de l'article 1609 nonies C et du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts en vigueur au 31 décembre
- Pour les communes qui ne sont pas membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour les groupements substitués en 2011 aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle en application de l'article 1609 nonies C du même code, les taux départementaux et les taux régionaux retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010 viennent majorer, le cas échéant, le taux de la commune ou du groupement bénéficiant de la compensation en
- En présence de groupements de communes percevant une part additionnelle des quatre impôts directs locaux, les taux appliqués à compter de 2011 aux compensations versées aux communes membres sont majorés, le cas échéant, d'une fraction des taux des départements et des régions retenus pour déterminer les allocations compensatrices en
- Cette fraction est la fraction définie au neuvième alinéa du 1° du 3 du I de l'article 1640 C du même code. Pour les groupements de communes percevant une part additionnelle des quatre impôts directs locaux, les taux appliqués aux compensations versées à compter de 2011 sont majorés, le cas échéant, d'une fraction des taux des départements et des régions retenus pour déterminer les allocations compensatrices en
- Cette fraction est la fraction définie au huitième alinéa du 1° du 3 du I de l'article 1640 C du même code. -Loi n° 95-115 du 4 février 1995 Art. 52 -Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 -Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 -Loi Art. 21 -Loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 Art. 44 -Loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 Art. 48 -Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 Art. 92 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales Art. L1613-1 A modifié les dispositions suivantes : -Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) Art. 53 -Code général des collectivités territoriales Art. L2332-2, Art. L3332-1-1, Art. L4331-2-1 -Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 Art. 46 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1394 A modifié les dispositions suivantes : -LOI n°
Art. 6A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI.
Art. 1384 B A modifié les dispositions suivantes : -LOI n°
Art. 7A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 Art.
3 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales Art. L2332-2 A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 Art. 46 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1594 D , Art. 1594 F sexies , Art. 1647 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 678 , Art. 742, Art. 844, Art. 1020, Art. 1584, Art. 1594 F quinquies, Art. 1595 bis A créé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1379-0 bis, Art. 1609 quinquies BA, Art. 1519 I A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1001 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales Art. L2331-3 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1641 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1379 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1586 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1636 B sexies, Art. 1636 B septies, Art. 1636 B decies, Art. 1640 C -Code général des collectivités territoriales Art. L1613-1 A modifié les dispositions suivantes : -Loi Art. 21 -Code général des impôts, CGI. Art. 1384 B -Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 Art. 29 -Loi n° 2003-710 du 1 août 2003 Art. 27 -Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 Art. 7 -LOI n°
Art. 6-Loi Art.
42 -LOI n°
Art. 5-Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 Art.
6 -Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 -Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 Art. 2 -Loi Art. 95 -Loi n° 95-115 du 4 février 1995 Art. 52 A abrogé les dispositions suivantes : -Loi Art. 9 -Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 Art. 3 XVIII.-Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des départements se substituant aux compensations de fiscalité directe locale supprimées à l'occasion de la réforme de la fiscalité directe locale prévue à l'article 2 de la présente loi. Cette dotation est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l'année 2010. Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues : - au deuxième alinéa de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 précitée pour les exonérations mentionnées au a du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I du même article ; - au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée ; - au II de l'article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée ; - aux IV et IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée ; - au II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée ; - au VII de l'article 5 de la loi n°
précitée ; - au III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 précitée ; - au III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée ; - au B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée et au B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée. Pour les dotations mentionnées aux quatre derniers alinéas, le versement est limité à la durée d'application des exonérations ou des abattements prévus à l'article 1465 A, au I sexies de l'article 1466 A et à l'article 1466 F du code général des impôts. A compter de 2011, il est appliqué une minoration aux allocations compensatrices mentionnées aux cinquième, septième, huitième, dixième, onzième et douzième alinéas du présent XVIII composant la dotation se substituant aux compensations de fiscalité directe locale. Au titre de 2011, cette minoration s'effectue par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 à chacune de ces allocations compensatrices avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements. Au titre de 2012, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, du taux d'évolution fixé pour 2011 et du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour
- Au titre de 2013, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d'évolution fixés au titre de 2011 et 2012 et du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour
- Au titre de 2014, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d'évolution fixés au titre de 2011, 2012 et 2013 et du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour
- Au titre de 2015, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d'évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour
- Au titre de 2016, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d'évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour
- A compter de 2017, il est appliqué une minoration à chacune des allocations compensatrices versées au titre de 2016 en application du présent XVIII et composant la dotation au profit des départements se substituant aux compensations de fiscalité directe locale. Au titre de 2017, la minoration s'effectue par application à chacune de ces allocations, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, du taux prévu pour 2017 au III de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour
- Au titre de 2018, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices, à laquelle est appliqué le taux d'évolution prévu pour 2017 au III de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minorée par application du taux prévu pour 2018 au V de l'article 41 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour
- Au titre de 2019, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de 421 027 497 €. Au titre de 2020, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2019, aboutit à un montant total de 392 598 778 €. Au titre de 2021, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2020, aboutit à un montant total de 372 198 778 €. Au titre de 2022, le montant à verser est égal au montant versé en
- Au titre de 2023, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2022, aboutit à un montant total de 362 198 778 €. Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant versé en
- Au titre de 2025, le montant à verser est égal au montant versé en
- Une fraction de la dotation allouée au département du Rhône après application des minorations prévues aux deux précédents alinéas est prélevée au profit de la métropole de Lyon. Cette fraction est servie à la métropole de Lyon à due proportion des bases compensables au profit du département du Rhône au titre de l'année 2010 sur les communes situées dans son périmètre. Pour l'application de cette règle de partage, les bases compensables retenues sont celles utilisées pour le calcul des allocations compensatrices mentionnées du quatrième au douzième alinéa du présent XVIII. Pour l'application du présent XVIII, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud Pour l'application du présent XVIII, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, au département de Paris. XIX. - Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des régions se substituant aux compensations de fiscalité directe locale supprimées à l'occasion de la réforme de la fiscalité directe locale prévue à l'article 2 de la présente loi. Cette dotation est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l'année
- Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues : - aux deuxième et troisième alinéas de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 précitée pour les exonérations mentionnées aux a et d du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I du même article ; - à l'article 108 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée et au IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) pour les compensations prévues au IV de l'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée et au II de l'article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée ; - au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée ; - au IV et au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée ; - au II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée ; ― au III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée ; ― au A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée ; ― au IV de l'article 6 de la loi n°
précitée ; ― au VII de l'article 5 de la loi n°
précitée ; ― au III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 précitée ; ― au III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée ; ― au B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée et au B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée. Pour les dotations mentionnées aux sept derniers alinéas, le versement est limité à la durée d'application des exonérations ou des abattements prévus aux articles 1383 B, 1383 C, 1395 H et 1465 A, au I sexies de l'article 1466 A et à l'article 1466 F du code général des impôts. A compter de 2011, il est appliqué une minoration aux allocations compensatrices mentionnées aux sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, treizième, quatorzième et quinzième alinéas du présent XIX composant la dotation se substituant aux compensations de fiscalité directe locale, ainsi qu'à la partie des allocations compensatrices mentionnées au quatrième alinéa correspondant aux exonérations mentionnées au d du I de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) et à la partie des allocations compensatrices mentionnées au cinquième alinéa correspondant aux exonérations mentionnées au IV de l'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Au titre de 2011, cette minoration s'effectue par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 à chacun de ces éléments avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions. Au titre de 2012, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, du taux d'évolution fixé pour 2011 et du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour
- Au titre de 2013, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d'évolution fixés au titre de 2011 et 2012 et du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour
- Au titre de 2014, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d'évolution fixés au titre de 2011, 2012 et 2013 et du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour
- Au titre de 2015, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d'évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour
- Au titre de 2016, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d'évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour
- A compter de 2017, il est appliqué une minoration à chacune des allocations compensatrices versées au titre de 2016 en application du présent XIX et composant la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse se substituant aux compensations de fiscalité directe locale. Au titre de 2017, la minoration s'effectue par application à chacune de ces allocations du taux prévu pour 2017 au IV de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour
- Au titre de 2018, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices, à laquelle est appliqué le taux d'évolution prévu pour 2017 au IV de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minorée par application du taux prévu pour 2018 au VI de l'article 41 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour
- Au titre de 2019, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de 78 655 192 €. Au titre de 2020, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2019, aboutit à un montant total de 58 655 192 €. Au titre de 2021, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2020, aboutit à un montant total de 40 805 192 €. Au titre de 2022, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2021, aboutit à un montant total de 15 805 192 €. Au titre de 2023, le montant à verser est égal au montant versé en
- Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant versé en
- Au titre de 2025, le montant à verser est égal au montant versé en
- Pour l'application des dispositions du présent XIX, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, à la collectivité territoriale de Corse. XX . -Au titre de 2010, les compensations versées aux collectivités territoriales et aux groupements de communes à fiscalité propre sont déterminées à partir des bases de taxe professionnelle qui résulteraient de l'application, au titre de l'année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre
- Pour le calcul de ces compensations pour les communes et leurs groupements à fiscalité propre, il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle. A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 Art. 29 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1001 A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 Art. 4, Art. 6, Art. 7 -Code général des impôts, CGI. Art. 39 -Code général des collectivités territoriales Art. L2331-3, Art. L2334-7, Art. L5211-28-1 -Code général des impôts, CGI. Art. 1641, Art. 1379, Art. 1609 quater, Art. 1609 nonies C, Art. 1609 quinquies C, Art. 1586, Art. 1599 bis