Article 131-5 du Code pénal – Peine de jours-amende
Code pénal · intitulé non officiel
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine de jours-amende consistant pour le condamné à verser au Trésor une somme dont le montant global résulte de la fixation par le juge d'une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours. Le montant de chaque jour-amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; il ne peut excéder 1 000 euros. Le nombre de jours-amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction ; il ne peut excéder trois cent soixante.
Jurisprudence relative à l'Article 131-5 du Code pénal
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2025-11-27
2022-06-10
2022-02-08
2019-10-24
2018-10-03
2005-04-19
1997-07-01
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