Article 132-10 du Code pénal – Récidive de délit
Code pénal · intitulé non officiel
En bref
Cet article double le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues en cas de récidive. Cette règle s'applique à une personne physique déjà condamnée définitivement pour un délit, qui commet, dans les cinq ans suivant l'expiration ou la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit assimilé au regard des règles de la récidive.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé.