Article 132-12 du Code pénal – Récidive criminelle des personnes morales
Code pénal · intitulé non officiel
Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques de 100 000 euros d'amende, engage sa responsabilité pénale par un crime, le taux maximum de l'amende applicable pour les personnes morales est doublé. Dans ce cas, la personne morale encourt, en outre, les peines mentionnées à l'article 131-39, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article.
Jurisprudence relative à l'Article 132-12 du Code pénal
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2012-02-14
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