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Article 132-16-5 du Code pénal – Relevé d'office de la récidive légale

Code pénal · intitulé non officiel

L'état de récidive légale peut être relevé d'office par la juridiction de jugement même lorsqu'il n'est pas mentionné dans l'acte de poursuites, dès lors qu'au cours de l'audience la personne poursuivie en a été informée et qu'elle a été mise en mesure d'être assistée d'un avocat et de faire valoir ses observations.

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Jurisprudence relative à l'Article 132-16-5 du Code pénal

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2011-10-11
2008-01-16

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