Article 132-27 du Code pénal – Fractionnement de la peine d'emprisonnement
Code pénal · intitulé non officiel
En matière correctionnelle, la juridiction peut, pour motif d'ordre médical, familial, professionnel ou social, décider que l'emprisonnement prononcé pour une durée de deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à un an au plus sera, pendant une période n'excédant pas quatre ans, exécuté par fractions, aucune d'entre elles ne pouvant être inférieure à deux jours.
Jurisprudence relative à l'Article 132-27 du Code pénal
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2021-04-16