Article 132-35 du Code pénal
En bref
La condamnation pour crime ou délit assortie du sursis simple devient non avenue si, dans les cinq ans suivant celle-ci, le condamné n'a pas commis de crime ou délit de droit commun suivi d'une nouvelle condamnation ordonnant la révocation totale du sursis selon les conditions de l'article 132-36. Ce caractère non avenu n'empêche cependant pas la révocation totale ou partielle du sursis si une infraction a été commise dans ce délai de cinq ans.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
La condamnation pour crime ou délit assortie du sursis simple est réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n'a pas commis, dans le délai de cinq ans à compter de celle-ci, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une nouvelle condamnation ayant ordonné la révocation totale du sursis dans les conditions définies à l'article 132-36 ; le caractère non avenu de la condamnation ne fait pas obstacle à la révocation totale ou partielle du sursis en cas d'infraction commise dans le délai de cinq ans.