Article 223-14 du Code pénal – Propagande en faveur du suicide
Code pénal · intitulé non officiel
La propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Jurisprudence relative à l'Article 223-14 du Code pénal
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2001-11-13
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