Article 225-3-1 du Code pénal – Discrimination établie par testing
Code pénal · intitulé non officiel
Les délits prévus par la présente section sont constitués même s'ils sont commis à l'encontre d'une ou plusieurs personnes ayant sollicité l'un des biens, actes, services ou contrats mentionnés à l'article 225-2 dans le but de démontrer l'existence du comportement discriminatoire, dès lors que la preuve de ce comportement est établie.
Jurisprudence relative à l'Article 225-3-1 du Code pénal
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