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Article 226-17 du Code pénal – Manquement aux obligations de sécurité des données personnelles

Code pénal · intitulé non officiel

Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel sans mettre en oeuvre les mesures prescrites aux articles 24,25,30 et 32 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité ou au 6° de l'article 4 et aux articles 99 à 101 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.

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Jurisprudence relative à l'Article 226-17 du Code pénal

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2022-05-19

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