Article 421-2-6 du Code pénal – Préparation individuelle d'un acte de terrorisme
Code pénal · intitulé non officiel
I. – Constitue un acte de terrorisme le fait de préparer la commission d'une des infractions mentionnées au II, dès lors que la préparation de ladite infraction est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur et qu'elle est caractérisée par :
1° Le fait de détenir, de se procurer, de tenter de se procurer ou de fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui ;
2° Et l'un des autres faits matériels suivants :
II. – Le I s'applique à la préparation de la commission des infractions suivantes :
1° Soit un des actes de terrorisme mentionnés au 1° de l'article 421-1 ;
2° Soit un des actes de terrorisme mentionnés au 2° du même article 421-1, lorsque l'acte préparé consiste en des destructions, dégradations ou détériorations par substances explosives ou incendiaires devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d'entraîner des atteintes à l'intégrité physique d'une ou plusieurs personnes ;
3° Soit un des actes de terrorisme mentionnés à l'article 421-2, lorsque l'acte préparé est susceptible d'entraîner des atteintes à l'intégrité physique d'une ou plusieurs personnes.
Jurisprudence relative à l'Article 421-2-6 du Code pénal
Articles cités dans cet article
- Article 421-1Infractions constitutives d'actes de terrorisme
- Article 421-2Acte de terrorisme écologique ou sanitaire