Article R131-11-1 du Code pénal – Stage de sensibilisation à la sécurité routière
Code pénal · intitulé non officiel
Le stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu par le 2° de l'article 131-5-1 est dispensé, dans les conditions fixées par les articles R. 223-5 à R. 223-13 du code de la route, par les personnes agréées selon les modalités définies par ces articles, sauf lorsque ces stages ont été mis en place conformément aux dispositions des articles R. 131-35 à R. 131-44.
Jurisprudence relative à l'Article R131-11-1 du Code pénal
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2025-11-27
2015-12-02
2015-10-12
Articles cités dans cet article
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- Article 131-5-1Stages pouvant être prononcés comme peine
- Article R131-35Contenu des stages prévus par la loi
Articles qui renvoient à cet article
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